L’avis de l’expert doit s’en tenir aux faits - Le Point Vétérinaire n° 301 du 01/12/2009
Le Point Vétérinaire n° 301 du 01/12/2009

Expertise lors de procédure juridique

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

L’expert désigné par un juge doit donner un avis sur les faits, et non une appréciation juridique.

Selon l’article 232 du Code de procédure civile (CPC) : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Le cadre est a priori clairement posé, mais la mission de l’expert, collaborateur occasionnel de la justice, ne peut être exempte de considérations juridiques.

L’expert exerce sa mission dans un territoire délimité par le droit

Le juge a le pouvoir de s’adjoindre le service de l’expert, auxiliaire à qui il confie une mission d’investigation portant sur les faits.

Le droit offre à l’expert les moyens de réaliser sa mission. Les différentes parties et les tiers impliqués dans la procédure doivent en effet apporter leurs concours aux mesures d’instruction (article 160 du CPC). Le technicien peut donc leur demander de lui communiquer tous les documents nécessaires (article 243 du code de procédure civile). Il peut encore prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Ce dernier, appelé sapiteur, agit sous la responsabilité de l’expert.

L’expert doit respecter les contraintes du droit

L’expert doit être indépendant et impartial. Cette exigence d’indépendance est fondamentale en droit. En effet, la vérité dégagée par l’expertise est considérée comme une vérité scientifique, même si elle peut toujours être discutée.

L’expert doit être compétent. Investi de ses pouvoirs par le juge, il remplit personnellement la mission qui lui est confiée. Ainsi, il est certain que la vérité scientifique établie dans le rapport est bien celle dégagée par l’expert, en qui la justice a placé sa confiance.

Le droit impose à l’expert le respect d’une procédure contradictoire stricte pour que les différentes parties puissent faire connaître à l’expert leur avis tout au long de l’expertise. À cet égard, les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d’expertise, et mis en mesure de faire valoir leurs observations en temps utile.

L’expert ne doit pas dire le droit

Conformément à la règle en vigueur, la prise de décision par un magistrat (ou tout autre décideur) doit être dissociée de l’analyse des faits par le technicien. La mission de l’expert judiciaire, collaborateur occasionnel du service public de la justice, conduit à l’interdiction édictée par l’article 238 du CPC selon lequel « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».

C’est le juge qui appréhende la vérité scientifique par le prisme de l’expertise. Il doit appliquer le droit et dire quelle est la vérité judiciaire. Or cette vérité n’est pas nécessairement celle de l’expert, car le juge prend en considération l’ensemble des intérêts en présence et rend une décision pour mettre fin à un litige. Ce n’est donc pas à l’expert de faire le choix de la règle de droit, même s’il suppose que les conclusions de son rapport vont conduire le juge à l’appliquer.

Par exemple, dans le domaine vétérinaire, si un expert a pour mission de déterminer si les soins prodigués par un confrère sont conformes aux données acquises de la science, il ne doit pas conclure sur sa responsabilité dans la survenue d’un dommage.

Malgré tout, la Cour de cassation ne considère pas comme nul un rapport enfreignant la règle de l’article 238. Dans cette situation, les juges peuvent décider de tenir compte des appréciations de l’expert qu’ils estiment utiles à leur démonstration et faire abstraction de ses appréciations juridiques. Ils peuvent s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission, cela n’étant pas de nature à priver les juges de leur pouvoir.

L’expert qui enfreint l’article 238 encourt cependant des sanctions disciplinaires pour avoir contrevenu aux lois et règlements. Il risque également une non-réinscription de son statut d’expert pour méconnaissance des règles de procédure.

Sa responsabilité civile ne semble pas pouvoir être engagée pour ce motif, puisque c’est la décision du juge, et non l’avis de l’expert, qui est à l’origine d’un éventuel préjudice pour le justiciable.

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