Jurisprudence
ANALYSE GENERALE
Auteur(s) : Michaella Igoho-Moradel
Dans une décision récente, le Conseil d’État souligne que les vétérinaires praticiens sont soumis à des règles déontologiques en matière de prescription. Il estime que la chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires a « suffisamment caractérisé la méconnaissance par le requérant des règles déontologiques régissant la prescription de médicaments par les vétérinaires » et, d’autre part, qu'elle « n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ».
En dernier recours, dans une affaire opposant le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires au vétérinaire B., le Conseil d’État insiste sur le fait que les vétérinaires praticiens sont tenus par leurs obligations déontologiques, notamment en cas de prescription de médicaments vétérinaires. Dans sa décision rendue le 22 août dernier, la haute juridiction souligne aussi qu’aux termes de l'article L.242-6 du Code rural et de la pêche maritime, le président du Conseil régional de l'Ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. La chambre régionale de discipline est ainsi compétente pour réprimer les manquements commis par les vétérinaires et les sociétés vétérinaires, notamment en matière de prescription de médicaments vétérinaires.
Des irrégularités relevées
En l’espèce, la chambre nationale de discipline a noté des irrégularités dans les prescriptions en litige du vétérinaire B. au regard des dispositions citées au point 8 du Code de déontologie vétérinaire. Il est reproché au praticien l'absence de diagnostic vétérinaire préalable. La chambre nationale de discipline a notamment constaté, compte tenu du faible nombre des visites, de leur espacement, ou de l'incohérence des mentions portées sur les ordonnances quant aux dates de ces visites, que les élevages concernés ne faisaient pas l'objet d'une surveillance sanitaire et d'un suivi régulier. Ainsi, au regard des pièces du dossier, elle a estimé que le vétérinaire B. a manqué à son obligation de justifier du suivi de ces élevages. « Par suite, et quels que soient les motifs surabondants que comporte sa décision à cet égard, la chambre nationale de discipline, qui a suffisamment caractérisé la méconnaissance par le requérant des règles déontologiques régissant la prescription de médicaments par les vétérinaires, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve », a estimé le Conseil d’État.
Des principes à suivre
Aussi, la haute juridiction administrative rappelle qu’en ce qui concerne la prescription de médicaments vétérinaires, les vétérinaires praticiens sont soumis à des obligations déontologiques. Elle souligne que le Code de déontologie vétérinaire établit notamment les principes à suivre. « À cet égard, les articles R.242-43 à R.242-46 de ce code, énoncent les devoirs des vétérinaires en matière de diagnostic ainsi que de délivrance des médicaments. » Le Conseil d’État précise qu’aux termes de l'article R.242-43 du Code de déontologie, le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L.5143-2 du Code de la santé publique. « Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables. »