Les chiens dangereux - La Semaine Vétérinaire n° 19 du 15/12/2016
La Semaine Vétérinaire n° 19 du 15/12/2016

EXPERTISE

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CHRISTIAN DIAZ 

Après huit ans d’application, la loi de juin 2008 fait enfin l’objet d’un premier rapport descriptif sur la base des évaluations comportementales enregistrées au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD).

TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNÉES ISSUES DE L’ÉVALUATION

La loi du 20 juin 2008, dans son article 1, créait un Observatoire national du comportement canin. Réclamé par la profession, il aurait pu avoir pour objectif d’évaluer le risque réel représenté par les chiens en matière de santé et de sécurité publiques. Il démontrait que, contrairement à toutes les règles dans le domaine de la gestion des risques, des mesures spectaculaires, à but politique, avaient été prises pour gérer un risque avant même qu’il ne soit évalué, situation constante depuis le rapport Sarre, prélude à la loi du 6 janvier 1999 et ses délirants textes d’application concernant les chiens dits dangereux ou de catégorie.
Cet article a été abrogé par décret du 28 juin 2011, avant même la mise en service de l’observatoire. Ce décret ajoutait au Code rural et de la pêche maritime un article D.211-3-4 : « Le ministre chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L.211-14-1 et L.211-14-2, établi à partir des données du fichier national canin. »
À compter du 1er novembre 2013, soit cinq ans après la promulgation de la loi, les vétérinaires étaient invités à enregistrer les résultats de leurs évaluations au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) selon un formulaire simplifié.
Ainsi, un outil professionnel destiné à éclairer le législateur (contre son gré ?) était éliminé en catimini et sans concertation pour laisser la place à une simple information partielle servant à alimenter des statistiques, objet d’un rapport dont la finalité n’est pas précisée par les textes, d’autant qu’il n’a encore jamais été publié.
Saisie par la Direction générale de l’alimentation (DGAL), l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a rendu public en octobre 2016 un rapport descriptif sur les données enregistrées en 2014 par le fichier national canin, premier document de ce type après 8 ans d’application de la loi.
Bien que les informations soient partielles, il est permis d’en retirer quelques enseignements.

QUELS ENSEIGNEMENTS PEUT-ON TIRER DE CE PREMIER RAPPORT ?


1 UNE SOUS-DÉCLARATION DES ÉVALUATIONS

En 2014, 835 vétérinaires ont enregistré 4 652 évaluations. 65 % (soit 3 000) d’entre elles concernent une demande de permis de détention et 23 % (un millier) sont consécutives à une morsure sur une personne. On peut donc estimer qu’environ un quart des évaluations potentielles sont déclarées au fichier national par un tiers des vétérinaires inscrits sur les listes.
En considérant qu’il existe chaque année 10 000 à 12 000 nouveaux chiens de catégorie (dont 9 000 de race american staffordshire terrier) et que 10 000 morsures font l’objet de mises sous surveillance transmises à la direction départementale de la protection des populations ou DDPP (rapport Braye 2007, ce qui est déjà une sous-estimation), on devrait logiquement aboutir au minimum à 20 000 évaluations annuelles… Force est de constater que le taux d’enregistrement est faible.


POURQUOI LES VÉTÉRINAIRES NE DÉCLARENT PAS : QUELQUES SUPPOSITIONS

- Le manque d’information
La majorité des confrères inscrits ont assisté aux formations en 2008 et 2009 et n’ont pas suivi de mises à jour. Or l’inscription des évaluations au fichier ne date que de novembre 2013. Un certain nombre, n’ayant pas modifié leurs habitudes, n’enregistrent pas leurs données.
- La phobie administrative
Harcelés de toute part par des obligations déclaratives diverses, les confrères, même informés, voient celle-ci comme une contrainte supplémentaire dont ils s’exonèrent.
- Un doute sur l’intérêt de la mesure
Après l’enterrement du projet d’Observatoire national du comportement canin (article 1 de la loi du 20 juin 2008), réclamé par la profession, qui consacre le peu d’intérêt des pouvoirs publics de cette problématique, en matière de santé publique (l’intérêt des autorités est politico-médiatique mais non sanitaire, soyons clairs), les praticiens se dispensent d’une mesure qu’ils considèrent uniquement destinée à “alimenter un machin ” sans objectif précis, et surtout pas sanitaire.
N’oublions pas que nous leur avons présenté l’évaluation comme un outil de santé et de sécurité publique et qu’ils assument dans l’ensemble ce rôle, et non comme une source de statistiques supplémentaires.
Ces praticiens sont pleinement conscients que les mesures mises en œuvre ne dépendront pas du traitement des données qu’ils fourniront, mais du contexte politico-médiatique, voire électoral.
Il suffit pour s’en convaincre de voir la discrétion relative des médias concernant les accidents depuis 2008, qui tranche avec la frénésie de 2006-2007 ou de 1997-1998 et les mesures prises en 1999, malgré l’absence de mort causée par un pitbull (le premier cas fut en 2003), et 2008, malgré les informations fournies, notamment dans le rapport Braye.
- Un doute sur la confidentialité des données
Même si un texte les délie du secret professionnel, un certain nombre de praticiens y sont attachés et ne souhaitent pas communiquer largement des données confidentielles qu’ils estiment destinées aux seuls acteurs de la santé et de la sécurité publique, à savoir le maire (unique destinataire du rapport) et le détenteur/propriétaire du chien.


2 DES DOUTES SUR LA PERTINENCE DE MESURES DISCRIMINATOIRES FONDÉES SUR LA SEULE APPARENCE RACIALE



LES CHIENS DANGEREUX NE JUSTIFIENT PAS LEUR STATUT

Les chiens dits de catégorie évalués dans le cadre du permis de détention sont classés en niveaux 1 et 2 pour 95 à 98 % d’entre eux.
Les chiens mordeurs sont essentiellement des chiens non catégorisés (or on pourrait penser qu’il y a une surdéclaration en cas de morsure par un chien de catégorie). Et ce alors que, grâce à la publicité et à l’engouement du public (conséquences des lois de discrimination raciale), les chiens de 2e catégorie de race amstaff sont aujourd’hui au troisième rang français en nombre de naissances. Le tableau de la page 10 montre une croissance importante dès les débats préparatoires à la loi de 1999 et un nouveau coup d’accélérateur après la loi de 2008.
C’est ainsi que, de 1995 à 2016, les naissances annuelles sont passées de 350 à 9 000, soit une croissance de 2 571 % ; il n’est pas sûr que cela ait été le but du législateur de 1999.


DES INCERTITUDES SUR LE CLASSEMENT DES CHIENS EN CATÉGORIE

Les enregistrements montrent la confusion des praticiens quant à la catégorie des chiens. Si le classement de ceux de 2e catégorie devrait souffrir peu de discussions pour les chiens de race (avec la réserve liée à la non-conformité au standard de l’annexe de l’arrêté ministériel du 27 avril 1999), la question de l’existence du “french pitbull” est posée.
En effet, si on lit exhaustivement l’arrêté ministériel du 27 avril 1999, outre sa nauséabonde introduction qui renvoie aux théories morphopsychologiques qu’un esprit sain ne saurait considérer comme valides, on ne peut que constater une inquiétante combinaison de délire administratif et d’incompétence cynophilique.
La création d’un terrier administratif, le staffordshire terrier qui, dans les premières circulaires, était le staffordshire bull-terrier avant que, sous la pression de la perfide Albion, le ministre de l’Agriculture ne fasse machine arrière, en est un exemple.
En vertu de ce même texte, le pitbull à la française – l’essentiel des chiens de 1re catégorie – serait un chien assimilable morphologiquement à un american staffordshire terrier… sans en présenter les caractéristiques morphologiques.
C’est ainsi qu’un chien issu de deux amstaff LOF (inscrits au Livre des origines français) ne présente pas les caractéristiques morphologiques d’un pitbull en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.
Et que dire du boerbull à la française, qui serait un mastiff non inscrit à un livre généalogique, alors que le mastiff de race n’est pas classé dangereux et que le (vrai) boerboel de race ne l’est pas non plus ?
On ne peut que reprendre les propos du sénateur Braye dans son rapport de 2007, traitant l’invention des catégories d’ineptie. Tout en reconnaissant qu’un revirement sur ce point serait incompris… pour des raisons uniquement politiques.



3 UNE INQUIÉTANTE ABSENCE DE DÉCLARATION DES MORSURES

Les évaluations enregistrées à la suite de la morsure sur une personne sont de l’ordre du millier. Nous sommes loin des mythiques 500 000 morsures citées – sans justification – par certains auteurs, et loin également des 10 000 mises sous surveillance validées en 2007. Même si un quart seulement des évaluations sont enregistrées, cela signifierait que les mises sous surveillance à la suite d’une morsure ont considérablement diminué depuis 2008, alors que cette procédure était – après le sabordage de l’observatoire – la seule véritable mesure de santé et de sécurité publique.
Un mémoire de diplôme interécoles (DIE) de vétérinaire comportementaliste avait mis en évidence une nette réduction des mises sous surveillance à compter de 2008 dans la région Centre.
Il semble que cette tendance soit malheureusement une réalité nationale pour diverses raisons :
- les propriétaires ne déclarent pas les morsures, en particulier dans le cercle de famille, et n’effectuent pas la mise sous surveillance dans ce cas. La déclaration est réduite, pour l’essentiel, aux morsures sur des étrangers (avec plainte éventuelle) ou aux morsures graves.
- les vétérinaires rechignent à entraîner leurs clients dans la spirale légale (mise sous surveillance/déclaration/évaluation comportementale/stigmatisation locale) et à leur faire subir son coût, au risque de les mécontenter et donc de les perdre, surtout si les morsures sont de faible gravité.
- Les médecins ne déclarent pas, car ils sont mal ou peu informés, retranchés derrière le secret professionnel, bien que les choses évoluent sur ce terrain.
Il est piquant de constater que les lois de 1999 et de 2008 ont abouti à une formidable promotion de la race american staffordshire terrier et à une réduction de la prise en charge des morsures.

DES PISTES POUR L’AVENIR

Ces idées sont proposées dans un souci de santé publique. En effet, compte tenu de la fréquence très basse des sinistres mortels (deux par an), aucune mesure n’est susceptible de la modifier. En revanche, si l’on estime que le nombre de morsures graves est de 50 000 à 100 000 (chiffres extrapolés des études comme celle de l’Institut de veille sanitaire, INVS), alors il est possible d’agir sur ce paramètre.


LES CATÉGORIES

Les chiffres montrent que les chiens de catégorie sont exceptionnellement impliqués dans les sinistres, il est donc permis de s’interroger sur la pertinence de la persistance de cette aberration.
Les Britanniques constatent depuis plusieurs années la non-validité du Dangerous Dog Act, mesures politiques prises au début des années 1990, dont l’inefficacité était patente lors du vote de la loi de 1999… Les Néerlandais ont abrogé en 2008 l’interdiction de détention des pitbulls, cette mesure prise en 1995 n’ayant pas eu d’impact sur les accidents liés aux chiens.
Les Canadiens sont en ce moment dans la “tourmente” à la suite… d’un décès : le tribunal administratif vient d’annuler une décision de la mairie de Montréal, condamnant une rédaction hâtive en réaction à un récent événement malheureux et renvoyant le maire à sa « table à dessin ».
Que ne l’avons-nous fait en 1999 ?


UNE ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DIGNE DE CE NOM

L’article 1 de la loi de 2008, créant l’Observatoire national du comportement canin enterré en 2011, démontrait que le risque n’avait pas été évalué avant son vote, ce qui est contraire aux règles en matière de gestion des risques, la première mesure étant d’évaluer le risque pour le prévenir.
On pourrait imaginer la création d’un véritable observatoire, aux données alimentées par les professionnels de santé et les vétérinaires (même s’ils ne sont pas considérés comme profession de santé). Vœu pieux.


DÉCLARATION DES MORSURES

La loi de 2008 impose une déclaration des morsures par le propriétaire ou tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Le propriétaire déclare exceptionnellement les morsures, surtout celles qui apparaissent de faible gravité et/ou dans le cercle de famille. Et pourtant, les études épidémiologiques dignes de ce nom (Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes, INVS) montrent qu’il s’agit bien là des morsures les plus fréquentes.
La prévention de la récidive, généralement plus grave, passe par une prise de conscience des maîtres sur ce point.
Les médecins, mal informés, ignorent pour la plupart cette obligation et ceux qui la connaissent se retranchent derrière un secret professionnel qui n’a pas lieu d’être. La plupart se contentent de demander de vérifier l’état vaccinal du chien, et encore…
Les vétérinaires rechignent à faire cette déclaration, lors de la mise sous surveillance, les contraintes imposées risquant fort de leur faire perdre un client. Partant, ils font aussi l’impasse sur la mise sous surveillance.
Plusieurs confrères indiquent ainsi que, s’ils avaient commencé à déclarer les morsures en 2008-2009, ils avaient été contraints d’arrêter face à la fuite des clients mécontents.
Et que dire de l’attitude de certains responsables professionnels et leaders d’opinion qui déconseillent cette déclaration pour ne pas perturber la relation vétérinaire/client, attitude irresponsable susceptible d’engager la responsabilité pénale des praticiens.
Les DDPP eux aussi, en recevant les certificats de mise sous surveillance, devraient faire cette démarche… combien la font ?
Cette déclaration devrait être la première étape dans un processus de santé publique. Son absence engage en outre la responsabilité du professionnel en cas de sinistre ultérieur.
Cette responsabilité ne saurait être couverte par le secret professionnel, dont la rupture est ici légalement autorisée. De plus, le secret professionnel ne peut jamais être invoqué en cas de non-assistance à personne en danger.
Il n’est pas inutile non plus de préciser que l’assurance responsabilité civile ne couvrant pas les fautes intentionnelles, le praticien condamné risquerait fort de devoir indemniser les victimes sur ses propres deniers.
Les personnes concernées doivent être informées. Les propriétaires, par un affichage en mairie, un document remis systématiquement lors de l’acquisition du chien : pourquoi ne pas imaginer un tel document accompagnant l’envoi de toute carte d’immatriculation (I-CAD), mesure centralisée et peu coûteuse ? Les médecins devraient être interpellés directement par leur ordre, qui a mis en ligne un formulaire de déclaration établi conjointement avec l’Ordre national des vétérinaires. Les vétérinaires, eux, sont largement informés dans leur ensemble par diverses voies depuis 2008. Une communication devrait leur être délivrée par l’Ordre sur l’obligation de déclaration des morsures et les risques civils et disciplinaires encourus.


ÉVALUATION COMPORTEMENTALE : ACTION AU NIVEAU DES MAIRIES

Légalement, la morsure sur une personne doit déclencher la cascade : mise sous surveillance, déclaration en mairie, évaluation comportementale.
Ce n’est pas tout le temps le cas, ledit processus, même lorsqu’il est activé, n’arrive pas toujours à son terme.
Le maire, destinataire de la déclaration, ne demande pas chaque fois une évaluation, en méconnaissance des textes.
Le propriétaire ne l’effectue pas spontanément, soit par absence d’information, soit par refus de se soumettre à une nouvelle contrainte coûteuse (100 à 200 €). Dans ce cas, en l’absence de demande du maire, le chien n’est pas évalué.
Le vétérinaire, s’il a un devoir d’information, n’a pas de pouvoir de contrainte, contrairement au maire.
Dans une telle situation, le danger potentiel représenté par le chien n’est pas évalué et la récidive n’est pas prévenue.
Une fois l’évaluation effectuée et le rapport transmis par le vétérinaire au maire, dans tous les cas, il appartient à ce dernier de prescrire et de vérifier la mise en œuvre des mesures préconisées.
Les représentants de l’ordre public (maire, policier, juges, etc.) devraient recevoir une formation actualisée et scientifiquement acceptable sur le sujet.


ÉVALUATION COMPORTEMENTALE : ACTION AU NIVEAU DES VÉTÉRINAIRES

Dans un avenir proche, c’est l’Ordre qui devrait tenir à jour le fichier des vétérinaires évaluateurs. Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, il réalise déjà un contrôle de compétence a posteriori.
S’il faut de la méthode pour réaliser une évaluation, il ne saurait pour autant être question de prétendre qu’il existe une seule méthode valide et standardisée.
Aujourd’hui, dans le prolongement de la formation unitaire de 2008-2009, l’offre de formation existe et il est regrettable que, malgré l’engagement pris en 2008, toutes les écoles vétérinaires ne dispensent pas cet enseignement aux étudiants qui le souhaitent.


FORMATION DES MAÎTRES

Actuellement, rien n’est exigé, à part une attestation de présence (sans contrôle de connaissances), pompeusement baptisée attestation d’aptitude pour les détenteurs de chiens de catégorie, ou sur injonction du maire ou du préfet.
De plus, le document d’information de l’article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime n’est plus exigé de la part des éleveurs qui ne font pas de “vente” au sens de cette section.
On pourrait imaginer que, pour toute acquisition, le propriétaire reçoive une information sur les caractéristiques et les besoins de son chien, ainsi que sur la prévention des morsures et la procédure à suivre dans ces situations. Le fichier national d’identification des carnivores domestiques ne pourrait-il pas en être le support, lors de l’envoi de la première carte d’immatriculation, par exemple ?


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