LÉGISLATION
ENTREPRISE
Auteur(s) : LORENZA RICHARD
La loi sur la pharmacie vétérinaire définit trois ayants droits du médicament vétérinaire : les pharmaciens d’officine, ayants droits de plein exercice, les vétérinaires, sans qu’ils aient le droit de tenir officine ouverte, et les groupements d’éleveurs agréés, avec les restrictions légales prévues1. Rappels pratiques concernant la délivrance en domicile professionnel d’exercice.
Le vétérinaire a le droit de détenir les médicaments vétérinaires à prescription obligatoire ou non, mais il doit les délivrer uniquement aux propriétaires des animaux auxquels il apporte personnellement des soins, sous réserve d’un examen clinique préalable ou à titre dérogatoire dans le cadre du suivi sanitaire permanent. La rédaction d’une ordonnance est obligatoire pour les médicaments soumis à prescription, et reste conseillée pour les autres (encadré).
De plus, le vétérinaire peut détenir des médicaments humains pour un usage professionnel après se les être procurés auprès d’une pharmacie d’officine en vertu d’une ordonnance rédigée à cet effet, mais il n’a pas le droit de les délivrer à des propriétaires d’animaux. Selon la règle du Code de la santé publique (CSP) dite « de la cascade », et uniquement dans ce cadre, le vétérinaire peut en prescrire à un propriétaire d’animaux qui, lui, se les fait délivrer en pharmacie.
La durée de validité d’une ordonnance est d’un an. La quantité de médicaments délivrée ne peut pas excéder un mois de traitement. Exceptionnellement, elle peut correspondre à une durée de trois mois si le conditionnement du produit l’impose. La délivrance doit également suivre les règles de renouvellement.
Non. Aucun médicament vétérinaire, qu’il soit soumis à prescription ou non, ne peut être délivré sans examen préalable. Il convient soit de proposer une consultation, soit d’inviter le client à aller chercher les médicaments chez le vétérinaire prescripteur ou en pharmacie. Le renouvellement est également interdit pour une personne non cliente ou un animal non suivi.
Si ce confrère ne partage pas le même domicile professionnel d’exercice que vous, la délivrance et/ou le renouvellement est interdit, même si l’animal est habituellement suivi dans votre structure. Le client doit donc se rendre chez ce vétérinaire ou en pharmacie. Sinon, une consultation est nécessaire.
Oui. La délivrance et le renouvellement peuvent être effectués par un vétérinaire qui partage le même domicile professionnel d’exercice que vous.
Non, sauf s’il est associé ou collaborateur libéral de la structure où il exerce de manière itinérante. Dans le cas contraire, le vétérinaire itinérant prescrit et le propriétaire se fait délivrer les médicaments en pharmacie d’officine.
Il est interdit aux auxiliaires spécialisés vétérinaires ou tout autre salarié non vétérinaire de la structure de délivrer tout médicament vétérinaire au comptoir (y compris ceux qui ne sont pas soumis à ordonnance et les exonérés). Et ce même si la personne est cliente de la structure et son animal suivi. Le renouvellement est également interdit en l’absence du vétérinaire, seul responsable de la conformité des médicaments remis.
Certains antiparasitaires externes destinés au traitement des animaux de compagnie font l’objet d’un régime dérogatoire selon l’article L5143-2 du CSP. Ceux-ci sont vendus également par des non ayants droits du médicament vétérinaire et peuvent être délivrés à toute personne, cliente ou non, par le praticien et les auxiliaires vétérinaires au comptoir. La prudence reste cependant de mise2.
1. Les groupements agréés d’éleveurs sont des ayants droits à exercice restreint. Ils peuvent détenir et délivrer certains médicaments vétérinaires préventifs qui figurent sur la liste positive, prescrits par le vétérinaire du groupement et dans le cadre de leur programme sanitaire d’élevage, uniquement aux membres de ce groupement qui sont de plus adhérents au PSE.
2. Contrevenir aux règles concernant la délivrance des médicaments vétérinaires peut mener à des poursuites disciplinaires, civiles et pénales.
Sources :
Articles R242-43 à R242-46 du Code rural et de la pêche maritime, articles L5143-2, L5143-5, R5141-111 et R5141-112 à R5141-112-3 du Code de la santé publique
Remerciements à Bruno Naquet pour sa relecture et ses éclairages.
Les mentions présentes sur les boîtes de médicaments indiquent la catégorie légale à laquelle ils appartiennent et les conditions de délivrance :
- Médicament : « Numéro d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ».
- Médicament vétérinaire : « Usage vétérinaire ».
Un médicament à usage vétérinaire sans autre mention n’est pas soumis à prescription (non visé) : l’ordonnance du vétérinaire est conseillée, mais elle n’est pas obligatoire.
L’examen clinique est obligatoire.
- Médicament soumis à prescription (visé) : « À ne délivrer que sur ordonnance ». Il contient une (ou plusieurs) substance visée par l’article L. 5144-1 du Code de la santé publique. Sa délivrance nécessite une ordonnance du vétérinaire, rédigée lors d’une consultation.
- Médicament visé qui contient une (ou plusieurs) substances vénéneuses : « Respecter les doses prescrites » et/ou :
- Liseré vert : Liste II (substance assez toxique)
- Liseré rouge : Liste I (substance très toxique) ou stupéfiant.
- Médicament visé à délai d’attente : « Temps d’attente », avec délai précisé sur l’emballage et « À conserver pendant… ». Il concerne les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
- Médicament exonéré : la mention « Respecter les doses prescrites » est présente (soit sans liseré, soit avec la mention « Exonéré » dans le liseré), mais la mention « À ne délivrer que sur ordonnance » est absente. Il contient une (ou plusieurs) substance vénéneuse, mais à un dosage trop faible pour être dangereux et l’ordonnance n’est pas obligatoire (mais vivement conseillée).