AVANTAGES EN NATURE : NE PRENEZ AUCUN RISQUE ! - La Semaine Vétérinaire n° 1890 du 12/03/2021
La Semaine Vétérinaire n° 1890 du 12/03/2021

FISCALITÉ

ENTREPRISE

Auteur(s) : JACQUES NADEL

En plus de sa rémunération, le dirigeant bénéficie de différents avantages en nature, qu’il peut se faire rembourser par sa société en les passant en frais professionnels. Mais attention de bien les distinguer des frais personnels pour éviter une requalification en avantages occultes.

Déductibles pour la société, les avantages, dont peuvent profiter le dirigeant mais aussi ses salariés, doivent être identifiés en comptabilité pour faciliter le contrôle de l’administration. Les entreprises doivent, d’une part, inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés au dirigeant et à son personnel. D’autre part, elles doivent faire figurer sur le relevé détaillé de frais généraux, en tant que rémunérations indirectes, les avantages en nature ou en argent accordés aux personnes les mieux rémunérées de l’entreprise (les dirigeants de société).

Sans quoi ces avantages prendraient un caractère occulte et la société pourrait être doublement sanctionnée. En effet, ils sont imposables entre les mains de leurs bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et s’agissant de la société, les avantages occultes doivent être réintégrés dans le résultat.

Le cas des assurances

Ils peuvent être de plusieurs natures. Un cas fréquent est celui des assurances personnelles du dirigeant. Lorsque les avantages consentis par une société à son dirigeant, en payant ses primes d’assurance-vie, ne sont ni explicitement inscrits dans la comptabilité de la société, ni portés sur le relevé détaillé concernant les dirigeants, ils revêtent un caractère occulte. Constitue également un avantage occulte, la prise en charge par une société des primes de l’assurance-vie souscrite par son dirigeant au profit de son épouse, dès lors que cet avantage a été comptabilisé sous une rubrique « assurances diverses » afférente à l’assurance des locaux et du matériel, dans des conditions ne permettant pas de l’identifier directement. De même, la prise en charge par une société des cotisations de son gérant à un régime d’assurance retraite complémentaire est un avantage occulte si cela n’est pas explicitement identifié.

Les dépenses personnelles non justifiées sont régulièrement épinglées. Les avantages en nature accordés au dirigeant sous la forme d’une mise à disposition de locaux d’habitation, d’une automobile et d’une employée de maison sont des avantages occultes constitutifs de revenus distribués, dès lors qu’en ne les inscrivant pas distinctement en comptabilité, la société n’a pas entendu leur conférer le caractère de complément de rémunération. De même, la prise en charge par une société des frais inhérents au logement du gérant (électricité, téléphone, eau, taxe d’habitation) et des frais supportés pour l’acquisition par le dirigeant de l’immeuble où est exercée l’activité présente le caractère d’un avantage occulte dès lors que ces sommes ne sont pas inscrites en comptabilité sous une forme explicite. Par ailleurs, l’inscription en comptabilité de frais de déplacement comme une prise en charge de voyages ou de déplacements professionnels ne dispense pas le dirigeant de justifier de la nature des sommes qui lui ont été versées à ce titre. À défaut de justification du caractère professionnel, les remboursements de frais litigieux constituent des avantages occultes. Recevra la même qualification, l’avantage en nature correspondant à l’usage personnel par le dirigeant salarié de voitures appartenant à la société, et non porté comme tel en comptabilité. Idem pour l’avantage résultant de la prise en charge des dépenses d’entretien et d’assurance d’une voiture dont se sert l’épouse du gérant ainsi que divers frais personnels du gérant lui-même, dès lors que ces frais ont été inclus dans les frais généraux au lieu d’être comptabilisés à titre d’avantages en nature.

Pour se prémunir d’un tel risque, l’avantage doit toujours se rattacher aux fonctions exercées, c’est-à-dire se justifier pour des raisons d’efficacité professionnelle, tel qu’un logement sur le lieu de travail.

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