L’ADDITION S’IL VOUS PLAÎT ! - La Semaine Vétérinaire n° 1837 du 17/01/2020
La Semaine Vétérinaire n° 1837 du 17/01/2020

Défaut de conformité

DROIT

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Un défaut de conformité chez un chien ou un chat vendu par un éleveur va donner lieu à garantie. C’est une certitude, mais à quelle hauteur ?

Les acheteurs sont devenus de plus en plus gourmands devant les tribunaux après un défaut de conformité lors d’achat d’un animal. Mais auront-ils gain de cause sur tous les postes ? Un petit point s’impose.

Le remboursement du prix de vente

Le remboursement est une demande systématique des acquéreurs. Systématique et intégrale : on constate en effet que pour le moindre petit souci, les acheteurs viennent à présent demander le remboursement intégral du prix de vente tout en conservant bien entendu l’animal.

Pourtant, l’article L. 217-10 du Code de la consommation est on ne peut plus clair : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. »

Le chien ou le chat qui a été opéré, soigné a juridiquement été “réparé” conformément à l’article L. 217-9 (lors de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien).

Dans ce cas de figure, la question du remboursement du prix de vente, même partiellement, ne se pose donc pas. Deux jurisprudences ont su le rappeler cette année (ci-contre).

Les frais vétérinaires

Les frais vétérinaires sont par essence les frais de “réparation” de l’animal au sens de l’article L. 217-9. Ils sont donc à la charge de l’éleveur pour ceux qui ont déjà été exposés et qui sont en lien direct avec le défaut de conformité. Exit donc les vaccins, vermifuges et autres. Exit aussi les devis vétérinaires de soins futurs. Le futur est juridiquement et par essence sur le domaine du vivant incertain. Or, ce qui est incertain n’est pas indemnisable. En outre, la jurisprudence considère que l’acheteur qui fait le choix de garder son animal plutôt que d’en demander le remplacement accepte d’en assumer les frais futurs (encadré).

Perte de chiots ou de saillies futurs

Les acheteurs s’emballent volontiers. à raison de x saillies ou portées par an perdues, ils n’hésitent pas à réclamer des dommages et intérêts parfois vertigineux. Pourtant, ici aussi, le futur incertain aura raison de leurs demandes. a fortiori pour un chien ou un chat qui n’a jamais reproduit et qui a été ven­du pour une destination de compagnie. On ne saurait avoir le beurre et l’argent du beurre.

Assurance

Par essence et pour fonctionner, l’assurance doit avoir été souscrite avant l’apparition du défaut de conformité. Elle n’a donc pas été souscrite en raison de celui-ci, en conséquence, pas d’indemnisation sur ce poste.

Préjudice moral

Le préjudice moral est un poste très aléatoire et qui dépend vraiment du magistrat. Certains juges le refusent même en cas de mort de l’animal. En tout état de cause, il ne dépasse généralement pas les 500 €.

En conclusion, l’addition est variée mais n’a pas toujours à être salée !

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

→ « La demande de Mme A qui fait le choix de garder l’animal ne peut entraîner qu’une réparation du préjudice et non, à la fois, une réduction du prix de l’animal et une réparation. En effet, elle ne démontre en rien que la réparation de son préjudice est impossible justifiant une telle réduction de prix. » Cherbourg, le 21 juin 2019.

→ « M et Mme A réclament une somme de 945 € sur le fondement de l’article L. 217-10 du Code de la consommation. Mais cet article n’est applicable que dans l’hypothèse où le bien acquis n’est pas réparable. En l’espèce, il a été procédé à la réparation. En conséquence, il n’y a pas lieu à réduction du prix. » Saint-Nazaire, le 19 juin 2019.

→ « Dans la mesure où cette seconde chirurgie est incertaine (…), il en résulte que, si la demanderesse est en droit de conserver le chien plutôt que d’en demander le remplacement, il lui appartient de supporter le coût des soins à venir, le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation étant incertain. Pour ces raisons, la demande formulée au titre des soins futur sera rejetée. » Cherbourg le 21 juin 2019.

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