Un déficit fiscal sur l’exercice 2019 : comment le reporter ? - La Semaine Vétérinaire n° 1834 du 13/12/2019
La Semaine Vétérinaire n° 1834 du 13/12/2019

FINANCES

ÉCO GESTION

Auteur(s) : JACQUES NADEL 

La fin d’année approche. Pour de nombreux dirigeants d’entreprise, c’est l’heure de la clôture de l’exercice et des bonnes décisions de gestion, après la présentation des comptes de résultat et après avoir pris conseil auprès de son expert-comptable. En 2019, il est constaté un déficit fiscal de votre société d’exercice libéral (SEL). Que faire ?

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés constate un déficit au titre d’un exercice n, il est considéré comme une charge de l’exercice suivant et le déduit du bénéfice réalisé lors de l’exercice n + 1, permettant de réaliser une économie d’impôt. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est alors reporté sur les exercices suivants.

Selon les juges, un déficit ne peut s’imputer que sur un bénéfice net de l’exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, après déduction en priorité de toutes les charges, dont les amortissements de l’exercice (arrêt du Conseil d’État du 10 avril 2015, n° 369667).

Par principe, un déficit fiscal est reporté en avant. Ce report en avant consiste à mettre le déficit “en réserve”, afin de l’utiliser ultérieurement pour le compenser avec des bénéfices fiscaux futurs, et ceci jusqu’à épuisement du déficit. Le déficit constaté au titre d’un exercice ne pourra toutefois être imputé sur le bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite de 1 millions d’euros, majoré de 50 % du bénéfice excédant ce seuil (l’excédent qui n’a pas pu faire l’objet d’une imputation reste reportable sur les exercices suivants, dans les mêmes conditions).

L’option du carry-back

Cependant, une autre option est possible. Le déficit d’un exercice, s’il est par principe reportable en avant, peut être reporté en arrière, si l’entreprise a connu un bénéfice antérieurement : il s’agit de l’option carry-back.

Concrètement, dans l’hypothèse où la société (soumise à l’impôt sur les sociétés ou IS) a dégagé, au titre de l’exercice précédent, un bénéfice fiscal, la technique du carry-back va permettre d’imputer rétroactivement ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (le montant du déficit reporté en arrière ne peut excéder 1 million d’euros). Le bénéfice d’imputation correspond au bénéfice fiscal soumis à l’IS (au taux normal de l’IS ou au taux réduit), diminué des distributions prélevées sur ce bénéfice et de celui ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Comme la société a déjà payé l’IS au titre de l’exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient s’imputer le déficit, le report en arrière du déficit donne naissance à une créance fiscale que la société pourra utiliser ultérieurement pour régler des échéances futures d’IS. Si elle n’a pas pu utiliser cette créance dans les cinq ans, la société pourra en obtenir le remboursement.

Attention ! En cas de changement de régime fiscal et d’activité de la société, le droit au report du déficit subsistant est perdu. Ce changement d’activité peut se rencontrer à l’issue d’une vente de fonds dans une société d’exercice libéral (SEL) et de sa transformation en une autre forme de société.

Exemple pratique de report

Cas d’un report “en avant” d’un déficit

La clinique vétérinaire est déficitaire à hauteur de 60 000 € sur l’exercice 2019. Le dirigeant a la possibilité de reporter ce déficit sur les exercices suivants. Si en 2020, il réalise un bénéfice de 20 000 € sur lequel est imputable le déficit de 2019, le résultat imposable est nul et sa société ne paie pas d’IS. Le déficit en instance de report à la clôture de l’exercice 2020 sera alors de 40 000 €. Si en 2021, l’entreprise réalise un bénéfice de 70 000 €, son résultat imposable sera égal à 30 000 € (70 000 € - 40 000 €).

Cas d’un report “en arrière” d’un déficit

La clinique vétérinaire réalise un résultat déficitaire en 2019 de 80 000 € et avait un résultat excédentaire en 2018 de 40 000 €. L’imputation du déficit de 2019 sur 2018 est de 40 000 €. Le montant restant est reportable (en avant) de 40 000 €.

Déficits cumulés : imputer d’abord les plus anciens

Bien que les déficits soient reportables en avant sans limitation de durée, les entreprises ont, d’une manière générale, plutôt intérêt à imputer prioritairement les déficits les plus anciens, afin de limiter l’exercice du droit de contrôle de l’administration sur les résultats déficitaires d’exercices prescrits. En pratique, afin que le choix des dirigeants ne souffre aucune contestation par l’administration fiscale, l’entreprise a intérêt à joindre à sa déclaration de résultat un tableau permettant d’identifier les millésimes des déficits imputés sur les bénéfices de l’exercice et ainsi de les distinguer des déficits restant à reporter.

Et à l’impôt sur le revenu ?

Le régime d’imputation des déficits ne concerne pas les entreprises à l’impôt sur le revenu (IR) soumises au régime micro (bénéfices industriels et commerciaux ou BIC, bénéfices non commerciaux ou BNC). Pour les entreprises au régime réel (simplifié ou normal), dès l’année de leur réalisation, le déficit professionnel peut être compensé sur le revenu global de l’entrepreneur ou de l’associé.

Si le revenu global est inférieur au déficit, l’excédent de déficit peut être reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu’à la sixième inclusivement.

Les bénéfices réalisés par une société dont les associés sont uniquement des personnes physiques relèvent du régime de l’IR et sont imposés au nom personnel des associés. Si les résultats sont déficitaires, chaque associé peut compenser sur son revenu global la quote-part du déficit lui incombant et qui correspond à ses parts dans la société.

Le régime des déficits des entreprises soumises à l’IR est particulièrement favorable, car il permet de réduire le revenu global de l’exploitant ou de l’associé. Lorsque des revenus complémentaires sont perçus par le foyer fiscal (salaire du conjoint, revenus locatifs, etc.), l’utilisation du déficit de l’activité professionnelle réduit le revenu imposable et permet donc de sauvegarder de la trésorerie personnelle.

CE QU’IL FAUDRA PRÉVOIR DANS LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS EN 2020

En cas d’option pour le report en arrière, celle-ci devra être formalisée au moment du dépôt de la déclaration de résultats ayant constaté le déficit. La déclaration de résultats (n° 2065 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou IS), via les téléprocédures, devra être faite au plus tard à la date qui sera indiquée par l’administration fiscale pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre (sinon, dans les trois mois de la clôture de l’exercice).
En pratique, le dirigeant doit effectuer sa demande d’option en ligne, au moment de la déclaration de résultat, à la ligne « Déficit de l’exercice reporté en arrière » (tableaux n° 2058 A ou n° 2033 B selon que la société est au régime réel ou simplifié d’imposition). Par ailleurs, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l’IS à la date de liquidation de l’impôt de l’exercice au titre duquel l’option est exercée (ou avec la déclaration de résultat si l’option intervient après le dépôt du relevé de solde).
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