Vente de parts ou du fonds : attention à la clause de non-concurrence ! - La Semaine Vétérinaire n° 1820 du 20/09/2019
La Semaine Vétérinaire n° 1820 du 20/09/2019

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : JACQUES NADEL 

Les clauses de non-concurrence ne sont pas seulement utiles pour se prémunir contre la concurrence d’un salarié. Il est également important d’y recourir pour un acquéreur qui rachète une entreprise individuelle ou des parts détenues dans une société par son vendeur.

Que prévoir dans les actes de cession ? Compte tenu de la cession de sa clinique ou de son cabinet, le cédant vétérinaire (et son conjoint s’il est diplômé vétérinaire) devra s’engager à ne pas faire concurrence à l’acquéreur pendant une durée et sur un territoire déterminés. La rédaction d’une clause de non-concurrence au profit de l’acquéreur dans les actes de cession mérite toute l’attention de ce dernier. Mal rédigée ou incomplète, elle peut vite devenir un piège et mettre en danger son exploitation. Ou être source de contentieux ultérieur, comme dans cette affaire récemment jugée où la clause de non-concurrence souscrite lors de la cession n’a pas été bien verrouillée. En effet, la notion de concurrence indirecte a été insuffisamment appréhendée par l’acquéreur qui reproche au cédant d’avoir effectué, après la cession de ses actions, des apports en compte courant dans une société concurrente, dirigée par son fils et dont il était déjà associé avant la cession.

Il réclame au cédant des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, mais le juge rejette sa demande. Et ce au motif que la clause de non-concurrence interdisait au cédant, pendant cinq ans à compter de l’acte de cession, d’entreprendre une activité, de créer, d’exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire déjà existant. Donc, seule était proscrite une participation active à l’exploitation du fonds de commerce de la société dirigée par le fils du cédant postérieurement à la cession. Les apports en compte courant ne pouvaient pas être assimilés à une participation active à l’exploitation du fonds et ne caractérisaient pas une violation de l’obligation de non-concurrence souscrite (Cour de cassation, chambre commerciale 12.12.2018 n° 17-18.640).

La clause de non-concurrence aurait dû préciser qu’elle visait également les participations déjà détenues par le cédant dans une société concurrente de celle dont il cède les titres. Une situation que l’on peut facilement rencontrer avec les vétérinaires détenteurs de parts dans différentes sociétés d’exercice libéral (SEL) de vétérinaires voisines.

Toutes les hypothèses doivent être envisagées

Une clause de concurrence est valable si elle est limitée dans son objet et si elle n’est pas disproportionnée par rapport à l’objet du contrat ou à la protection des intérêts légitimes en cause du cédant, en l’empêchant d’exercer toute autre activité salariée ou de gestion. Outre le fait de concerner les activités professionnelles du vétérinaire (soins aux animaux, ventes de médicaments, de pet food, etc.), l’interdiction de réinstallation du vendeur doit viser aussi bien l’exercice en nom propre qu’en société, qu’il soit associé exploitant ou investisseur. En particulier, elle doit être limitée dans le temps (souvent entre trois et cinq ans) et dans l’espace, dans des proportions qui seront différentes selon le lieu d’implantation de la clinique ou du cabinet vétérinaire (un quartier, un rayon de quelques kilomètres en milieu urbain, une ville, une zone géographique déterminée, etc.).

Dans le cas où le cédant vétérinaire décide de travailler chez un confrère en tant que salarié, la clause de non-concurrence doit prévoir cette hypothèse. Mais l’interdiction d’exercer son activité en tant que salarié pourra être moins restrictive. Le périmètre de la zone peut être, par exemple, plus limité quand il s’agit pour le vétérinaire cédant d’effectuer un remplacement chez un confrère pour une période courte (une ou deux semaines).

En conclusion, l’acquéreur et le vendeur ne doivent rien omettre dans une clause de non-concurrence. Ainsi, celle-ci doit être cosignée par le conjoint du cédant. En particulier, quand l’époux diplômé du cédant travaillait dans l’entreprise cédée avec un statut de conjoint collaborateur. Il faut envisager toutes les hypothèses et les cas extrêmes…

Abonné à La Semaine Vétérinaire, retrouvez
votre revue dans l'application Le Point Vétérinaire.fr