Les nouveautés de la loi de finances pour 2019 - La Semaine Vétérinaire n° 1796 du 03/02/2019
La Semaine Vétérinaire n° 1796 du 03/02/2019

FISCALITÉ

ÉCO GESTION

Auteur(s) : JACQUES NADEL  

Tour d’horizon des principales dispositions de la loi de finances visant les petites entreprises et leurs dirigeants.

Pacte “Dutreil” assoupli

La loi de finances pour 2019 assouplit et simplifie le dispositif “Dutreil-transmission”. Pour rappel, ce dernier prend la forme d’une exonération partielle de droits de mutation (à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis) en cas de transmissions de parts ou d’actions de sociétés opérationnelles faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation. Elle peut également s’appliquer aux transmissions de parts ou d’actions de société de participations financières de professions libérales (SPFPL) détenant une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte. L’engagement collectif de conservation, d’une durée minimale de deux ans, doit avoir été pris par le défunt (ou le donateur), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés et doit être en cours à la date de la transmission. Au moment de celle-ci, chacun des bénéficiaires (héritiers, légataires ou donataires) doit, entre autres conditions, à son tour prendre un engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans commençant en principe à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres.

Pour les engagements collectifs pris à compter du 1er janvier 2019, les seuils de détention minimum des droits sont abaissés à 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour des titres de sociétés non cotées. Par ailleurs, la loi autorise une personne seule à prendre un engagement collectif, ce qui permet d’étendre le dispositif aux transmissions de sociétés unipersonnelles (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [EURL], société par actions simplifiée unipersonnelle [Sasu], etc.), ainsi qu’aux transmissions de sociétés dans lesquelles un associé, bien que ne détenant pas la totalité du capital, remplit à lui seul l’ensemble des conditions d’application du régime.

Le bénéfice de l’engagement collectif “réputé acquis” est également ouvert en cas d’interposition d’une holding. Par ailleurs, le fait d’apporter des titres à une société holding en cours d’engagement collectif de conservation ne remet pas en cause la validité du pacte “Dutreil”.

Autre assouplissement : en cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation par l’un des bénéficiaires de l’exonération partielle des droits de mutation à la suite de la cession ou de la donation à un autre associé signataire du pacte d’une partie des titres reçus, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés ou donnés.

Enfin, les obligations déclaratives sont allégées avec la suppression de l’attestation annuelle automatique (justifiant du respect des conditions de l’exonération partielle) tant pour les sociétés que pour les bénéficiaires de l’exonération. Elle n’est à produire qu’au jour de la transmission, à la fin de l’engagement individuel de conservation des titres et à tout moment, à la demande du fisc.

Imposition des plus-values et crédit-vendeur

La loi de finances étend les possibilités de recours au crédit-vendeur aux entreprises individuelles ou aux sociétés de moins de 50 salariés réalisant un total de bilan ou un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros. Ce dispositif permet au vendeur qui accepte un paiement différé ou échelonné du prix de profiter de l’étalement de l’impôt sur la plus-value de cession du fonds ou de titres. Il est également étendu aux plus-values de cession de titres portant sur la majorité du capital social d’une société respectant les seuils ci-dessus, à condition que le cédant ne contrôle pas la société cédée à l’issue de la cession. Cette mesure s’applique aux cessions à compter du 1er janvier 2019.

Déduction du salaire du conjoint

La loi de finances pour 2019 aligne, pour la détermination de l’impôt sur le revenu (IR) dû à compter de 2018, la situation des non-adhérents à un organisme de gestion agréé sur celle des adhérents en matière de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes relevant de l’IR. La limite de déduction de 17 500 € applicable uniquement pour les époux mariés sous le régime de la communauté est supprimée, le salaire du conjoint de l’exploitant individuel est déductible en totalité, que l’exploitant soit ou non adhérent d’un organisme de gestion agréé et quel que soit son régime matrimonial. La déduction reste toutefois subordonnée à la participation effective du conjoint à l’exploitation et au paiement des cotisations sociales.

Option pour l’IS : le principe d’irrévocabilité assoupli pour les sociétés de personnes

Certaines sociétés de personnes et groupements assimilés (société civile professionnelle [SCP], par exemple), ainsi que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), en principe soumis à l’IR, peuvent sur option choisir l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option est en principe irrévocable. Cependant, si les intéressés constatent, a posteriori, que l’option pour leur assujettissement à l’IS se révèle inadaptée à l’exercice de leur activité, la loi de finances les autorise à renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée : en pratique, la renonciation à l’option doit intervenir avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du cinquième exercice.

Cette renonciation est définitive, il n’est plus alors possible d’opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux.

Passé le délai de cinq ans, l’option pour l’IS devient irrévocable. La première application de ce dispositif concernera les entreprises tenues de verser leur premier acompte d’IS au 15 mars 2019.

Droits d’enregistrement en baisse

Perçu lors de certains actes de la vie des sociétés (prorogation de société, acte de dissolution de société, opérations de fusion/scission/apport partiel d’actif, etc.), le droit d’enregistrement de 375 € ou de 500 € est supprimé et remplacé par un droit fixe de 125 €.

SPFPL/SEL : révision du cadre fiscal de l’apport/cession

Si la vente de titres reçus d’une société d’exercice libéral (SEL) par une holding (société de participations financières de professions libérales [SPFPL]) intervient dans les trois ans suivant l’apport, celle-ci peut bénéficier d’un report d’imposition sur la plus-value relative aux titres apportés, à condition de réinvestir dans les deux ans suivant la cession de la société au moins 50 % du produit de la cession dans l’acquisition de titres d’une seconde société et de les conserver pendant 12 mois.

Pour les opérations de cession de titres apportés réalisées depuis le 1er janvier 2019, le quota de réinvestissement est relevé de 50 à 60 % du produit de cession, mais il ouvre en contrepartie la possibilité de réinvestir dans certaines structures de capital investissements (Fonds communs de placement à risque, Fonds professionnels de capital investissement, sociétés de libre partenariat ou encore sociétés de capital-risque) qui remplissent certaines conditions et qui ont vocation à investir dans des petite et moyennes entreprises (PME) opérationnelles.

L’actif de ces fonds doit être composé à hauteur de 75 % au moins de parts ou d’actions de sociétés opérationnelles, dont les deux tiers (50 %) au moins représentent des sociétés non cotées ou cotées sur un marché réservé aux PME. Ces quotas d’investissement n’ont pas à être respectés dès la souscription des parts ou des actions du ou des fonds, mais à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de la date de souscription de ces parts ou de ces actions.

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