Course à l’innovation numérique : quels impacts en équine ? - La Semaine Vétérinaire n° 1784 du 26/10/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1784 du 26/10/2018

DOSSIER

Auteur(s) : MARINE NEVEUX 

Le digital ouvre une ère nouvelle pour le vétérinaire équin et la filière : quels sont les enjeux du recueil des données ? Quelle pertinence ont-elles pour le suivi de la santé du cheval, son bien-être ? Quid de la protection des données personnelles ? Y a-t-il un risque technologique de dopage ? etc. La réflexion autour de ces nouvelles technologies est lancée, explique Guy Hourcabie, président de l’Institut du droit équin. Décryptage.

Nouvelles technologies de la filière équine : quels enjeux juridiques ? » était le thème du 24e congrès de l’Institut du droit équin qui s’est déroulé le 25 octobre à l’hippodrome d’Auteuil, à Paris. La question est large, et tout est presque à construire face à ces technologies récentes qui posent de nouvelles questions et problématiques.

Fiona Gorin, directrice adjointe du pôle Hippolia, dresse un panorama des outils et apports de cette nouvelle ère : hardware, Internet, vidéo, Internet des objets (IdO ou IoT), big data (collecter, gérer, stocker de la donnée), intelligence artificielle (objets connectés), réalité virtuelle, augmentée, robotisation, etc. La liste est longue !

Les professionnels équins et Internet

En France, 81 % des Français ont un ordinateur, 73 % un smartphone, 23 % un objet connecté, 13 % utilisent des formations en ligne.

Dans le secteur équin, l’offre est jeune mais déjà riche. Les solutions numériques servent notamment à soutenir le développement économique des professionnels de la filière. Les finalités : plus de rentabilité, d’innovation et de fidélisation client.

Les solutions numériques permettent également d’objectiver la relation cavalier-cheval pour déterminer le ressenti à la fin de la séance (nombre de sauts, rythme cardiaque, etc.). « Cela va aussi enrichir l’expérience pour les organisateurs d’événements et les participants », précise Fiona Gorin, avec comme finalité l’émotion, l’attractivité, comme celle que procure la “gamisation” (se mettre dans la peau d’un cavalier, par exemple).

Une enquête menée sur Internet par Hippolia montre que 57 % des professionnels du cheval possèdent un ordinateur de bureau, 80 % un ordinateur portable, 48 % une tablette, 90 % un smartphone, et que 70 % ont la connexion internet à la maison et 41 % à l’écurie. 73 % disposent d’un accès à la 4G, ce qui confirme qu’Internet « est vraiment devenu un outil professionnel ». 98 % des professionnels utilisent les e-mails, 73 % les petites annonces sur Internet, 40 % les plateformes d’économie collaborative, 50 % ont acquis un logiciel de comptabilité.

Les freins au développement relevés dans l’étude sont d’ordre technique : structures non adaptées, faible couverture des réseaux, milieu hostile aux nouvelles technologies, besoin d’utiliser les algorithmes pour la fiabilité des données, crainte que la machine ne remplace l’homme, rentabilité pas toujours démontrée, peu de réelles contraintes d’utilisation (les vrais changements de pratiques apparaissent à partir du moment où il y a une obligation), volume du marché limitant les dépenses en recherche et développement (R & D). Des freins réglementaires existent aussi comme le droit numérique, à la déconnexion, la protection des programmes, les règlements sportifs, la cybersécurité, le règlement général sur la protection des données (RGPD), etc.

Protection de l’accès aux données et de leur utilisation

Gérard Majourau, directeur des affaires juridiques à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), rappelle la « logique de protection de l’accès aux données et de leur utilisation ». Le fondement des données personnelles est aussi celui du droit des marques, du droit des brevets, du droit des affaires, etc. « On est très proche du droit de la consommation. Protéger les données, c’est protéger le droit du consommateur. » La France a d’ailleurs un long historique sur le sujet : en 1978, elle était le troisième pays du monde à se doter d’une loi destinée à protéger les libertés publiques à l’ère de l’informatique. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a été créée en 1975. Et de rappeler aussi l’adage d’Internet : “Quand c’est gratuit, c’est que c’est toi le produit” !

Valentin Rapin, directeur général d’Arioneo, pose la question des données : « Il y a un vrai flou juridique sur la propriété des données des chevaux. Aujourd’hui, la base de données appartient à son créateur. Celles qui sont dans l’application peuvent être utilisées de façon anonyme, les données générées par l’utilisateur appartiennent à l’entraîneur (si le cheval est vendu, l’autre entraîneur repart à zéro). Que se passe-t-il si un entraîneur partage des données avec un public ? Si elles sont piratées, quelles seraient les conséquences juridiques ? »

Les données à caractère personnel

Les données à caractère personnel concernent les personnes physiques et elles seules, pas les entreprises, mais cela inclut les professionnels agissant en tant que tels (vétérinaires, entraîneurs, etc.). Gérard Majourau en donne une définition. Il s’agit :

- des données permettant l’identification d’une personne : données directes (date de naissance, nom, photos, enregistrements sonores, etc.) ou indirectes (numéro de Sécurité sociale, géolocalisation, adresse IP, logins, numéro de compte bancaire, etc. (est-ce qu’un numéro du Système d’identification répertoriant les équidés [Sire] peut être considéré comme une donnée personnelle ? La même question est posée pour le transpondeur…) ;

- des informations se rapportant à une personne identifiée : fichiers de clients, de prospects, dossiers de santé, d’assurance, données fiscales, issues d’objets connectés, informations issues des réseaux sociaux, de sources judiciaires, etc.

Les données personnelles doivent être « traitées de manière licite, loyale et transparente, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités », souligne Gérard Majourau. Elles doivent être exactes et tenues à jour, conservées pour une durée limitée et déterminée, traitées et conservées de manière confidentielle et sécurisée. En outre, « des mesures techniques et organisationnelles seront mises en place pour empêcher que les données personnelles soient déformées, endommagées ou communiquées » et qu’elles soient gardées au sein de l’Europe.

Il convient donc de retenir les principes de finalité (collectées pour une raison et ne servir qu’à cela), de proportionnalité (ne recueillir que les données qui servent à quelque chose), de sécurité, et le droit des personnes (rectification, effacement, droit à l’oubli, à la portabilité).

« La question de la propriété des données n’a pas beaucoup de sens puisque l’on parle de quelque chose d’immatériel, explique Gérard Majourau. Une donnée informatique rentre dans la catégorie des biens non rivaux : je la détiens toujours si je la cède, et je peux la reproduire en nombre illimité autant de fois à l’identique ». Le sujet est donc de savoir qui peut en faire quoi : cela soulève la question des droits d’exploitation, de diffusion, etc. « La donnée isolée n’a aucune valeur, c’est l’exploitation qu’on en fait qui en a. »

En outre, la notion de “données sensibles” a un sens particulier dans la réglementation française : opinion politique, orientation sexuelle, religion, etc., des domaines qui ne concernent pas le cheval. En revanche, dans la filière équine, certaines informations peuvent être confidentielles et couvertes par le secret des affaires, telles que des éléments sur les performances avant la course. « L’accès des propriétaires aux informations concernant leurs chevaux (performances, températures, etc.) suppose l’existence d’un droit du propriétaire sur les données collectées sur son cheval : ces données sont-elles un accessoire de la propriété du cheval ? A priori non (ce n’est ni un fruit ni un produit). »

Les exceptions

Claudine Eutedjian, avocate, aborde les exceptions : « Ce qui va s’appliquer de manière générale, c’est le droit commun. Il va falloir essentiellement sécuriser les relations à travers des contrats, détaille-t-elle. Nous avançons sur une base mouvante, car nous sommes en pleine évolution ». Il existe des exceptions relatives à ces données concernant le RGPD, le caractère personnel, le secret des affaires, etc.

La sécurité informatique est essentielle aussi. Éviter le vol de données passe par des mesures basiques : sites sécurisés, mots de passe “solides”, etc. Une sauvegarde régulière permet aussi de se défendre face à un logiciel malveillant comme le “rançongiciel” (ransomware). « Il faut mettre en place des bonnes pratiques. La mesure incitative pour amener les entreprises à surveiller leur site et leurs données, c’est le risque commercial qui engendrera une défiance vis-à-vis de l’entreprise. »

Les règlements sportifs peuvent-ils interdire un objet connecté ?

Les règlements sportifs peuvent-ils imposer un objet connecté ou l’interdire ? « Je n’ai rien trouvé dans les règlements des courses qui interdisait ces objets connectés (sauf si cela revient à de la triche ou nuit au bien-être animal) », retient Claudine Eutedjian. En concours de saut d’obstacles (CSO) et en dressage, le règlement général (article 1-5) aborde la violence : « Les objets seraient-ils concernés ? ». L’article 1-11 du règlement général interdit le trucage : « On pourrait envisager de relier l’article à des objets connectés… ». L’article 6-4 A permet la position d’un élément tel qu’une caméra embarquée. L’article 6-4 B dresse la liste exhaustive des aides artificielles : « Si l’objet connecté n’y figure pas, n’est-il pas alors considéré comme interdit ?»

L’article 8-11 du règlement de la Fédération française d’équitation (FFE) en CSO stipule que les aides de complaisance sont interdites en CSO : « Est-ce qu’un objet connecté ne pourrait pas être considéré ainsi ? ». Le règlement de dressage (article 5-3) expose une liste d’harnachements autorisés ou pas : « Donc si l’objet connecté n’y est pas, on peut se poser la question de sa place. »

En outre, les clauses limitatives de responsabilité sur les objets connectés doivent être utilisées avec modération. Car si cela vide le contrat de sa substance, cela n’est pas valable.

L’intelligence artificielle

Holly Jessopp, avocate au barreau de Paris, déclare que l’intelligence artificielle « n’est pas encore interdite, mais cela commence. Dans les règlements vétérinaires notamment, on dispose d’une liste ». Dans quelles mesures va-t-on autoriser ces nouvelles technologies ? « La question va encore plus se poser quand on aura des objets connectés et intelligents (qui nous diront quand prendre notre foulée, par exemple). Le but pourra être de détecter une tendinite avant qu’elle n’arrive, mais, auparavant, il sera nécessaire de se pencher sur les enjeux de compétition et sportifs, qu’il ne faudra pas fausser… ».

En outre, la sécurité doit aussi être prise en compte, un objet connecté pouvant être défectueux et porter atteinte au cheval. Il sera important de voir comment seront gérés les cas de figure et les conséquences (dommages, préjudice, etc.).

Camille Hébert, ingénieur R & D chez LIM Group, est impliqué dans l’équipement connecté pour les chevaux. Comment les fabricants ont-ils pris en compte le développement juridique ? « On a prévenu les fédérations très tôt et on s’est appuyé sur les règlements FFE et FEI (Fédération équestre internationale), afin de ne pas être considéré comme une aide extérieure. » Il rassure : « Aujourd’hui, on donne de l’information aux cavaliers pour que l’entraînement prenne en compte la locomotion, la physiologie du cheval. Nous sommes loin du dopage technologique. »

Autre question soulevée avec les objets connectés : celle de l’obligation potentielle de résultat ? Pour Anaïs Vivion, fondatrice de Képhyre (objet Kavale pour la sécurité du cheval et du cavalier), « on ne peut pas s’engager sur une obligation de résultat ».

Mathias Pestre-Mazières, directeur général de Cheval Energy, plateforme de vente, e-commerce communautaire, surfe sur le bien-être du cheval, sa santé. « Où se situe la limite entre l’“avis global client” et la consultation ? Avec la télémédecine, la question se pose en humaine, donc cela arrivera en vétérinaire. » Michel Martin-Sisteron précise bien que le vétérinaire ne peut délivrer des médicaments qu’après avoir établi un diagnostic et vu un animal, « mais il p eut faire des bilans sanitaires d’élevage. Il peut alors établir des protocoles de soins sans avoir revu les animaux. La médecine à distance, en ayant réalisé un programme sanitaire d’élevage, ça existe et c’est encadré ».

Tout est donc à construire avec ces nouvelles technologies, qui bousculent les anciennes habitudes. Les outils numériques sont une réalité dans la filière, une opportunité à saisir, ils ont leur utilité et ne pourront – jamais ? – remplacer l’humain…

À lire aussi : le numéro 200 de Pratique Vétérinaire Équine sur le cheval connecté, à paraître en décembre prochain.


MESURE ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE ÉQUINE

Mesure et optimisation de la performance équine
La gamme Racing comporte un équimètre, un boîtier qui mesure la fréquence cardiaque des chevaux ; des accéléromètres analysent la locomotion des chevaux. Le boîtier se fixe à la sangle des chevaux. Il est relié au Système d’information relatif aux équidés (Sire), pour lire la puce du cheval. Vitesse, amplitude, fréquence cardiaque, cadence, « exercice après exercice, on voit la capacité de récupération du cheval, le plafond de fréquence cardiaque, etc. et on peut comparer avec un autre lot de chevaux », détaille Valentin Rapin, directeur général de la start-up Arioneo (mesure et optimisation de la performance équine). Des rapports d’entraînement peuvent être adressés au propriétaire. « Le but de ce système de communication est de faciliter le travail des entraîneurs et la communication avec des propriétaires étrangers, d’aller vers les jeunes. » Arioneo a aussi signé un partenariat avec France Galop pour les chevaux de course. Ainsi, les propriétaires disposent d’informations sur la course, la photo du finish, etc. Les informations recueillies sont très précises avec GPS et map : « Nous travaillons à chaque fois avec des vétérinaires pour valider tous ces algorithmes. »
Le produit est commercialisé depuis quatre mois et suit environ 550 chevaux, avec 35 entraîneurs, dont de grands professionnels de Chantilly, des jeunes aussi, sur tout le territoire. Les données sont liées à l’entraîneur, qui rentre son profil. Le prélèvement Sepa est utilisé pour le paiement mensuel (prix d’achat initial de 1 300 € hors taxe ; ensuite le service mensuel est de 20 €).
Un partenariat a été développé avec le sellier CWD. France Galop apporte toutes les données (gains, courses, etc.) par une application programming interface (API).



CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ DU CHEVAL AUTOMATISÉE PAR TÉLÉDÉTECTION

Contrôle de l’identité du cheval automatisée par télédétection
Marlène Addes, ingénieure en agriculture, chimiste et ingénieure de projet à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), explique sa démarche avec Equidetect, système de contrôle de l’identité automatisée par télédétection à distance et de gestion informatique en temps réel sur une base centralisée en connexion avec le Système d’information relatif aux équidés (Sire).
« L’objectif est de généraliser tous les contrôles sur tous les sites de compétition, de les faciliter. » Le projet est actuellement non finalisé, mais il pose aussi la question de l’utilisation des données et de leur protection.

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE POUR LE TRANSPORT DES CHEVAUX

Une plateforme collaborative pour le transport des chevaux
Anne-Sophie Bonnel a fondé Horsicar, une société basée sur une plateforme d’économie collaborative pour le transport des chevaux qui met en relation des propriétaires et des locataires. Horsicar se place en tiers de confiance. Le locataire paie, cela passe par Horsicar qui prend une commission de 30 % et assure le véhicule. Le site permet une inscription aisée. Il existe un système de notation et de messagerie entre les utilisateurs.

UTILISATION DES IMAGES ET ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS

Quel est l’impact de l’utilisation des images et des échanges dématérialisés ? », interroge notre confrère Philippe Lassalas, expert auprès la cour d’appel de Versailles (Yvelines).
Ludovic de Villèle, président de la commission juridique et disciplinaire de première instance de la Fédération française d’équitation (FFE), explique qu’il peut y avoir des manquements des organisateurs, des compétiteurs, de ceux qui entourent. La commission est chargée d’instruire ces manquements. « À une époque, nous étions saisis de tous les cas (contestation d’une volte devant un obstacle, terrain en sable et non en herbe, chronomètre contesté, etc.). Aujourd’hui, les dossiers sont ceux de substitution de cavaliers, de chevaux, d’insultes, de violences, etc. Nous essayons d’avoir un rôle pédagogique. »

Exemple 1 : Une photo révèle une substitution d’identité. Une cavalière a participé à une épreuve ; lors de la remise de son flot, une personne vient se plaindre qu’il ne s’agit pas de la bonne cavalière, photo prise par son téléphone portable à l’appui. La participante avoue. L’explication de cette substitution de cavalière est donnée par la monitrice : comme il lui manquait le certificat médical, elle n’a pas prévenu que ce n’était pas la cavalière inscrite initialement… La cavalière a reconnu les faits, la question de la preuve et de la recevabilité ne se posait pas. La sanction est une amende de 1 000 € pour la monitrice, une suspension pour la cavalière substituée et celle qui a fait le concours. Une photo prise en privé par un téléphone portable peut-elle constituer une preuve ? « S’agissant d’une photographie utilisée à titre de preuve, il n’y a pas de restriction de son utilisation. C’est le principe de loyauté. La Cour de cassation reconnaît la preuve tirée d’un film ou d’une photo dès lors que les images ont été captées sur des lieux ouverts au public », explique Ludovic de Villèle.
« La première question à se poser : qu’est ce qu’une image ?, explique Julien Mondou, juriste au Centre pour le droit et d'économie du sport. C’est une photo, une vidéo ou la personne est reconnaissable. Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. » Cette situation s’est produite lors d’une compétition, donc d’une manifestation publique. Le photographe peut-il faire la photo ? « Dans certains cas, la prise des images ne nécessite pas le recueil préalable du consentement de la personne (par exemple, photo d’une assemblée de personnes). »

Exemple 2 : des textos privés qui servent de preuve. Cette affaire porte sur des SMS à caractère sexuel entre une mineure et un moniteur adulte. Ce dernier a été sanctionné. « Afin que la réalité et la sincérité du contenu des messages ne soient pas discutées, il est fortement recommandé au destinataire des SMS de faire constater par acte d’huissier la présence, le nombre, la date et l’heure, l’expéditeur, ainsi que le contenu desdits messages. Il faut vérifier l’authenticité de ce qui nous est rapporté, notamment au niveau de l’émetteur », conseille Ludovic de Villèle.
« Ce témoignage est celui d’une conversation privée. La loi distingue la correspondance privée et la communication en public par voie électronique, ajoute Julien Mondou. Quand vous partagez un contenu sur un réseau, il y a toujours la problématique : que faites-vous de cette image ? Est-ce un réseau privé ou public ? Il faut faire attention aux paramètres de confidentialité. Quand il s’agit d’une correspondance purement privée, vous êtes protégé par cette loi. Pouvez-vous librement communiquer une conversation privée quand vous faites partie d’une communication ? Dans le cas présenté ici, oui, car la victime est directement destinataire. Dans le cas contraire, la réponse aurait été négative. »

Exemple 3 : une photo captée sur le site internet d’un professionnel. Ce professionnel avait pris des photographies dans le cadre d’un concours et les avait présentées sur son site. Une autre personne les a utilisées pour réclamer une sanction pour substitution de cavalière.
« La cavalière qui a concouru n’avait pas de licence de compétition, et pas non plus d’autorisation parentale. Ce sont des risques énormes s’il y avait eu un accident !, alerte Ludovic de Villèle. Nos décisions permettent à ceux qui fraudent de réaliser qu’ils font prendre des risques incommensurables pour eux-mêmes ou les autres. » Pouvait-on récupérer des photos sur Internet ? « Oui, car le droit de recherche de la vérité devait supplanter celui de droit d’auteur. Ici, il n’y avait pas d’utilisation commerciale ou abusive. »
« Pour être protégée par le droit d’auteur, une photographie doit être une œuvre originale (démonstration à la charge de l’auteur en cas de contentieux). Le droit patrimonial comprend deux volets : le droit de représentation et celui de reproduction, ajoute Julien Mondou. Ne postez pas des photos appartenant à un auteur sur des réseaux. Il ne faut pas partager sans se poser de questions. Récupérer une image sur une page internet et la poster sur votre site, c’est un problème. En revanche, poster un lien sur votre page où il y a la photo ne porterait pas atteinte au droit à l’image. »

Exemple 4 : une photo d’un cavalier avec commentaire. Une photo est prise et postée avec un commentaire suggérant que le cavalier brutalise son cheval. Le cavalier porte plainte pour atteinte à son image et à sa vie privée. « La simple utilisation dans le cadre de la commission juridique n’était pas interdite, le commentaire était une simple appréciation subjective », note Ludovic de Villèle.

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