Rupture de la période d’essai - La Semaine Vétérinaire n° 1779 du 28/09/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1779 du 28/09/2018

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : JEAN-PIERRE KIEFFER  

Durant la période d’essai, les parties peuvent mettre fin au contrat de travail sans indemnité, mais en respectant certaines conditions définies par le Code du travail et la convention collective. Il est important de les connaître.

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié et à ce dernier d’apprécier les conditions de travail. La convention collective y apporte des spécificités liées à la profession.

Période d’essai : pourquoi et comment ?

La période d’essai constitue une première phase du contrat de travail qui n’est pas obligatoire et qui doit être prévue dans celui-ci pour être appliquée.

Pour les contrats à durée indéterminée, la période d’essai a une durée maximale fixée par le Code du travail (article L.1221-19) (tableau 1). En application de la convention collective, la période d’essai ne peut pas être renouvelée. Si l’employeur imposait son renouvellement, la rupture pourrait alors être qualifiée de licenciement irrégulier.

Pour les contrats à durée déterminée, la période d’essai fixée est :

- un jour par semaine dans la limite de deux semaines si le CDD est inférieur à six mois ;

- un mois dans les autres cas.

La rupture

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l’employeur, sans motiver la décision, sans indemnité et sans formalisme ; une lettre remise en main propre est cependant conseillée.

La décision de rupture ne peut être prise par l’employeur que sur l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié. Elle ne doit pas être discriminatoire (maternité) ou économique. La Cour de cassation rappelle : « La période d’essai étant destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle du salarié, est abusive sa rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié. »

Délai de prévenance

La rupture de la période d’essai est soumise à un délai de prévenance défini par la convention collective, en application du Code du travail. L’employeur qui met fin à la période d’essai avant son terme a l’obligation de prévenir le salarié dans un délai minimal défini selon le nombre de jours de présence (tableau 2). Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance de 24 ou 48 heures selon le nombre de jours de présence.

Cas de la rupture avant la fin du délai de prévenance

La période d’essai ne peut pas être prolongée du fait du délai de prévenance. Ainsi, pour un vétérinaire cadre dont la période d’essai ne doit pas dépasser quatre mois, la rupture doit être faite par l’employeur avant la fin du troisième mois. Pour un salarié auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV), la rupture doit être annoncée par l’employeur avant les 15 derniers jours. Quant au salarié, qui a une obligation de prévenance de 48 heures, il peut rompre seulement deux jours avant la fin de la période d’essai.

Que se passe-t-il si la rupture est annoncée par l’employeur après plus de trois mois de présence pour un vétérinaire cadre, ou dans les 15 derniers jours pour un salarié ASV ?

Si la période d’essai était prolongée au-delà de sa limite du fait de la durée du délai de prévenance, cela aboutirait à un contrat de travail définitif et l’employeur devrait alors suivre la procédure du licenciement pour rompre, ce qui suppose qu’il y ait une cause réelle et sérieuse.

Si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. Cette solution a beaucoup moins de conséquences pour l’employeur que dans la situation précédente.

Il convient donc de suivre avec attention le déroulement de la période d’essai, si l’employeur décidait de la rompre avant son terme, en respectant la durée du délai de prévenance.

VÉTÉRINAIRE SALARIÉ DANS LES DROM

La convention collective n° 3332 du personnel vétérinaire prévoit, lorsqu’un employeur des départements et régions d’outre-mer (Drom) embauche un salarié venant de la métropole, il doit lui rembourser le montant des frais du billet aller en avion classe économique. Si la période d’essai est rompue du fait de l’employeur, celui-ci prend en charge les frais du billet retour. En revanche, si la période d’essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus, sauf accord des parties.

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