Possession et dépossession - La Semaine Vétérinaire n° 1770 du 29/06/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1770 du 29/06/2018

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Ces actions sont encadrées par le Code civil. Plusieurs situations de possession et de dépossession peuvent survenir.

Tout part de l’article 2276 du Code civil, article il faut bien le dire à la base assez nébuleux. Il dispose en effet en deux alinéas que : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

Le premier alinéa est relativement connu dans le milieu des animaux. Il sert de fondement à de nombreux procès en revendication. S’affrontent alors un revendicateur, ainsi qu’un possesseur. Le revendicateur affirme dans un tel cas son droit de propriété et demande à la justice que le détenteur actuel de l’animal soit condamné à le lui restituer. Ici, très nettement, le possesseur qui affirme également sa propriété est privilégié. Comme nous l’avons souvent vu dans des commentaires de jurisprudence, celui qui revendique va très souvent se voir opposer un débouté face au possesseur de bonne foi. Dans La Semaine Vétérinaire n° 1730 du 8/9/2017 (page 51), nous avions commenté le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 juillet 2017, où le magistrat actait conformément à la loi : « Elle prétend avoir reçu le cheval en don manuel, elle bénéficie d’une présomption en ce sens. »

Notre possesseur de bonne foi est donc a priori bien protégé. “A priori” seulement, car il existe une situation particulière dans laquelle la bonne foi ne s’avère être pour lui d’aucun secours.

Dépossédé contre sa volonté

Il s’agit du cas précisément visé par ce même article 2276, mais dans son alinéa 2. C’est cette situation qui nous intéresse ici particulièrement et que nous allons approfondir. Le scénario visé par le texte est simple : le propriétaire a perdu ou s’est fait voler un bien. Il en a donc été dépossédé contre sa volonté, cette condition étant essentielle au bon succès de son action ultérieure. Dans ce cas précis, si le hasard de la vie ou l’enquête de police amènent le propriétaire à retrouver son animal dans un délai de trois ans, il pourra, quoi qu’il arrive, le revendiquer. Les événements intervenus pendant le temps où il a été dépossédé sont parfaitement indifférents. Des ventes successives et de bonne foi ont pu intervenir. Peu importe. N’est pas non plus opposable l’article L.211-20 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que les animaux trouvés errants sans détenteur, ceux non réclamés ou dont le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu pourront être cédés.

La doctrine et la jurisprudence s’accordent : l’animal doit être restitué. En outre, même si la perte de l’animal résulte de la négligence de son propriétaire, la revendication sera malgré tout possible.

Quels droits pour le possesseur ?

Le possesseur même de bonne foi doit donc ici se résigner. A-t-il malgré tout certains droits ? Oui, mais ils demeurent très réduits. En premier lieu, le possesseur évincé peut prétendre au remboursement des dépenses qui ont été nécessaires à la conservation de l’animal (nourriture et frais vétérinaires). En second lieu, il peut également prétendre au remboursement du prix qu’il a payé à la condition qu’il ait acquis l’animal dans « une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles » (article 2277 du Code civil). Dans ce cas de figure, le revendiquant qui doit, pour récupérer son animal, en rembourser le prix de vente pourra lui-même se retourner contre le vendeur si celui-ci est de mauvaise foi.

Si l’achat s’est effectué en dehors des circonstances particulières de l’article 2277, le possesseur aura certes un droit de remboursement, mais contre son propre vendeur uniquement.

Des actions donc diverses entre les différents protagonistes quant à la partie financière. Pour ce qui est du devenir de l’animal cependant, l’issue est toujours la même : il doit revenir à son propriétaire d’origine.

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