Les règles conventionnelles du travail à temps partiel du personnel auxiliaire - La Semaine Vétérinaire n° 1770 du 29/06/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1770 du 29/06/2018

DROIT DU TRAVAIL

ÉCO GESTION

Auteur(s) : JEAN-PIERRE KIEFFER  

Tout salarié peut être amené à travailler à temps partiel. Une convention collective peut fixer des règles particulières qui doivent s’appliquer. C’est le cas de la convention collective du personnel auxiliaire.

Tout salarié peut être amené à travailler à temps partiel, c’est-à-dire pendant une durée inférieure au temps plein, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Dans ce cas, le salarié à temps partiel est tenu de travailler pendant une durée minimale. Il peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites. Ces heures font l’objet d’une majoration de salaire. Le Code du travail définit toutes ces conditions, mais une convention collective peut fixer des règles particulières qui doivent s’appliquer. C’est le cas de la convention collective du personnel auxiliaire (n° 3282).

Nous détaillons ces règles conventionnelles particulières définies dans l’accord du 30 juin 2014, modifié et complété par les avenants étendus nos 58 et 67.

Durée minimale du temps partiel

Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail définie par le Code du travail à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois. Cette durée peut être réduite par une convention collective, ce qui est le cas de la convention n° 3282.

Pour les personnels des échelons 2 à 5, la durée de travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est au minimum de 16 heures pour chaque contrat de travail. Pour les personnels relevant de l’échelon 1, la durée de travail est fixée au minimum à huit heures par mois pour chaque contrat.

Pour tenir compte de la diversité des structures et de leurs modalités d’organisation, la répartition de la durée hebdomadaire de travail des personnels des cabinets et cliniques vétérinaires à temps partiel se fait en demi-journées ou en journées pour les personnels des échelons 2 à 5. 

Durée minimale continue

Pour les personnels des échelons 2 à 5, la période journalière continue par demi-journée est fixée à quatre heures de travail effectif au minimum pour permettre aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui tienne compte également de la spécificité des emplois de la branche.

Pour les personnels relevant de l’échelon 1, la période continue de travail journalier est fixée au minimum à 1 heure de travail effectif et à 8 heures mensuelles. 

Durée maximale du temps partiel

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Le temps de travail est limité par le Code du travail à 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.

En application de la convention collective n° 3282, le nombre d’heures complémentaires hebdomadaires ou mensuelles peut atteindre un tiers de la durée convenue au contrat, sans la dépasser. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail.

Le refus par le salarié d’effectuer des heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Rémunération des heures complémentaires

Toute heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration défini par le Code du travail est 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée dans le contrat. La convention collective n° 3282 fixe une majoration de 10 % dans la limite de 1/10e de la durée indiquée au contrat et de 25 % au-delà jusqu’à un tiers de la durée convenue au contrat.

Complément temporaire d’heures par avenant

Conformément à l’article L.3123-22 du Code du travail, une convention collective peut prévoir la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, par un avenant, sans pour autant atteindre la durée légale de 35 heures. C’est ce qui a été instauré dans la convention collective n° 3282 par l’avenant n° 67 du 15 juin 2017 étendu par arrêté du 9 mai 2018 (Journal officiel du 15 mai). Il ne pourra être conclu plus de quatre avenants par année civile et par salarié, permettant quatre périodes distinctes d’augmentation temporaire.

L’augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est uniquement autorisée dans les cas suivants :


• remplacement d’un salarié nommément désigné en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel résultant d’un avenant à son contrat de travail, d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;


• accroissement de l’activité de l’entreprise. L’avenant doit mentionner les éléments objectifs justifiant l’accroissement de l’activité et son caractère temporaire.

L’employeur met en place les outils nécessaires pour connaître le souhait des salariés quant à l’exécution de compléments d’heures. Ceux-ci seront proposés en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d’augmenter leur temps de travail, dès lors qu’ils présentent les qualités professionnelles requises. Pour faire face aux cas d’afflux de demandes, l’employeur fixe l’ordre de priorité dans le respect de critères objectifs, dont notamment :


• les durées des contrats, en tenant compte des durées les plus faibles,


• les charges de familles,


• le volontariat des salariés,


• l’ancienneté,


• les qualités professionnelles.

La durée d’un avenant ne pourra excéder deux mois. De nouveaux avenants pourront toutefois être conclus sur ce même motif avec cette même limite de durée. La durée totale des différents avenants conclus au cours d’une année civile ne pourra dépasser, tous motifs confondus, huit mois.

Les compléments d’heures effectués dans le cadre d’avenants au contrat de travail ouvrent droit à une majoration de 15 %. Toute heure travaillée au-delà de la durée prévue dans l’avenant ouvre droit à une majoration salariale d’au moins 25 %.

L’avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d’heures peuvent être accomplis, en l’occurrence le nombre d’heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois, ainsi que la période concernée.

En cas de modification du planning initial, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés. À titre exceptionnel, ce délai de prévenance pourra être réduit sans toutefois aller en deçà du minimum de trois jours ouvrés. Lorsque le délai de prévenance de 14 jours n’est pas respecté, les heures effectuées par le salarié dans ce cadre ouvriront droit à une majoration salariale de 25 %.

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