La nouvelle notion de professionnel du chien et du chat - La Semaine Vétérinaire n° 1761 du 27/04/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1761 du 27/04/2018

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Voici une première position judiciaire sur la définition d’éleveur et de vendeur professionnels de chiens et de chats, par le tribunal d’instance du Muret (Haute-Garonne).

L’enjeu est toujours de taille : celui qui est professionnel, au sens de la loi, doit, en tant que vendeur, la garantie de conformité, et celle-ci est encore actuellement la plus dangereuse pour le cédant. Le Code rural et de la pêche maritime ne donne aux acquéreurs de chiens et de chats que 30 jours pour agir. Les négociations, les pourparlers, les lettres de mise en demeure n’ont nullement le pouvoir de prolonger ce délai. À 30 jours, le couperet tombe. Il n’y a plus rien à faire de ce côté-là. Garantie des vices cachés ? Pour les chiens et les chats, elle est exceptionnelle. Il faut en effet qu’elle ait été prévue par les parties dans l’acte de vente. Or, à ce jour, aucun éleveur sain de corps et d’esprit n’a encore stipulé dans son acte de cession qu’une telle garantie pouvait être appliquée. Application implicite pensez-vous… En matière équine effectivement, on la rencontre assez souvent du fait de la destination souvent spécifique des chevaux vendus. Pour les chats et les chiens : oubliez-la !

Différentes interprétations

Reste alors cette fameuse garantie de conformité appliquée à celui que la loi va considérer comme éleveur, et donc professionnel. Rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2015, l’article L.214-6 III disposait qu’« on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an ».

Ce seuil de deux portées par an a été très longtemps appliqué. Si longtemps qu’il reste encore dans les esprits. À tort, car, depuis le 1er janvier 2016, « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice, dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux ».

L’interprétation peut paraître simple : dès le premier chiot vendu, lorsqu’elle possède la femelle, la personne est à présent éleveuse et, par conséquent, soumise au Code de la consommation.

Oui mais voilà… la loi a entendu accorder des dispenses de formalités aux éleveurs qui ne produisent qu’une seule portée LOF1 par an.

De là a surgi un courant des publications selon lesquelles l’éleveur d’une seule portée LOF par an est un particulier ou un amateur qui, en tout état de cause, ne doit pas la garantie de conformité.

Ce courant met en avant une protection que l’on aurait voulu accorder spécialement au LOF. On garderait pour cette production l’ancien seuil de deux portées. Parallèlement, ce même courant admet que celui qui produit une seule portée non LOF sera bien professionnel.

Les idées peuvent s’affronter. C’est d’ailleurs le propre des échanges entre avocats. Seul le juge tranche. Et il vient de le faire pour la première fois dans le cadre d’une action en garantie intentée par un acheteur à l’encontre d’une éleveuse qui avait produit une seule portée LOF en 2016.

La position du tribunal

Le tribunal d’instance de Muret (Haute-Garonne) a ainsi jugé dans cette espèce, le 23 mars dernier, qu’« il résulte des dispositions de l’article L.217-3 du Code de la consommation que l’obligation de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. M me D vendant des chiots, sa qualité d’éleveuse au sens de la réglementation actuelle est établie. Elle dispose d’un site internet présentant son élevage, ce qui lui permet de trouver des acheteurs éloignés comme le prouvent les attestations produites. Cette activité est régulière puisque trois portées sont mentionnées entre 2013 et 2016. Dès lors, la qualité de vendeur professionnel doit être retenue à son égard ».

Il s’agit donc d’une première position judiciaire sur l’interprétation de la nouvelle définition d’éleveur. D’autres, assurément, vont suivre, plusieurs procès étant en cours sur le même thème, ce qui donnera l’occasion de faire un nouveau point.

1 Livre des origines français.

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