Participations financières : la mission de contrôle de l’Ordre soulevée - La Semaine Vétérinaire n° 1749 du 27/01/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1749 du 27/01/2018

JURISPRUDENCE

ACTU

Auteur(s) : CLARISSE BURGER  

L’Ordre doit être informé des prises, par la profession, de participations financières liées à son exercice. Ce que conteste une structure, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État, qui l’a jugée non sérieuse.

L’Ordre veille au respect des règles déontologiques, notamment en cas de détention de participations financières dans une société tierce. Une mission de contrôle que l’article L.242-1 du Code rural et de la pêche maritime lui a impartie : « Les personnes exerçant la profession vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participations dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’Ordre, tendant à ce que les prises de participations ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sa nitaire des élevages, l’indépendance des vété rinaires ou le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. »

Un « excès de pouvoir » ?

Cependant, en septembre 2017, la société vétérinaire Sudelvet Conseil conteste cette obligation d’information et considère que cela porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle demande au Conseil d’État d’annuler, « pour excès de pouvoir », le décret du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l’Ordre des vétérinaires.

Le Conseil d’État décide, le 4 décembre 2017, que la question soulevée par la société Sudelvet Conseil « n’est pas nouvelle » et « ne présente pas un caractère sérieux ». Les dispositions législatives contestées « ne portent pas atteinte au droit de propriété » et l’obligation d’informer l’Ordre lors de prises de participations « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Au contraire, l’article L.242-1 du Code rural permet à l’Ordre, sur ce point, « d’exercer sa mission de contrôle ». Le Conseil d’État a donc décidé que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la structure Sudelvet Conseil – souhaitant ainsi abroger les dispositions législatives qu’elle conteste – ne doit donc pas être renvoyée au Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce que l’article L.242-1 porte atteinte aux droits et libertés garantis pas la Constitution est écarté. »

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