Pratiques commerciales : les règles à suivre - La Semaine Vétérinaire n° 1734 du 07/10/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1734 du 07/10/2017

DÉCRYPTAGE

Auteur(s) : FRANÇOISE SIGOT  

Pratiquer de la vente ou du conseil en marge des soins oblige à respecter des règles strictes édictées par le Code de déontologie de la profession vétérinaire.

Soignant avant tout, le vétérinaire est aussi parfois amené à dispenser des conseils et à commercialiser des médicaments, mais aussi des aliments et des accessoires pour animaux. Parfois même, il peut adosser une activité annexe à sa clinique. C’est ainsi que l’on retrouve des salons de toilettage ou des sites de vente en ligne de produits vétérinaires dans le sillage des cliniques. Rien de choquant a priori ? Qu’importe la forme retenue pour pratiquer ces activités et plus encore le ressenti, en la matière seule la législation compte et le Code de déontologie de la profession vétérinaire encadre avec précision ces pratiques annexes, qui peuvent de temps à autre – de façon volontaire, mais aussi parfois fortuite – prendre trop d’ampleur ou des formes proscrites. Une ligne rouge à ne pas franchir sous peine de s’exposer à des sanctions. En effet, tout vétérinaire qui enfreint ces règles se place sous la menace d’une plainte et donc de sanctions prononcées par une chambre de discipline. Revue de détails des pratiques autorisées ou non, selon le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV).

Que des activités accessoires

Pour tout ce qui touche aux activités commerciales, il convient de se référer à l’article R.242-62 du Code de déontologie de la profession vétérinaire, qui donne le ton dès son titre : “Activités accessoires”. Et cet article de préciser : « La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d’une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée en tant qu’elle constitue une activité accessoire à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. » Autrement dit, le cœur de métier du vétérinaire praticien doit rester la médecine et la chirurgie des animaux. « La notion d’accessoire ne fait pas référence à la proportion que peuvent représenter les ventes dans le chiffre d’affaires de l’établissement de soins vétérinaires », précise Marc Veilly, secrétaire général du CNOV. Ces ventes sont effectuées en rapport avec l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Elles sont la conséquence d’un acte vétérinaire préalable.

Pas de mise en avant

Pour se mettre au diapason des règles du Code de déontologie en matière de présentation des activités accessoires, il convient d’avoir aussi en tête l’article R.242-33 XVIII du Code de déontologie : « Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce, ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients, ou des animaux qu’il traite. » Ainsi, s’il n’est pas interdit à un vétérinaire d’avoir sur son site internet professionnel un onglet avec une boutique en ligne proposant, entre autres, des aliments ou des produits d’hygiène, « en revanche, la boutique en ligne ne doit pas être la page d’accueil du site », illustre le secrétaire général du CNOV. Il est important que cette activité de vente dématérialisée en ligne réponde aux mêmes règles que l’activité de vente dans l’établissement de soins vétérinaires. Quant à la présentation de produits dans la vitrine ou la façade vitrée des établissements de soins vétérinaires, l’article R.242-74 du Code de déontologie dispose que « toute vitrine d’exposition de médicaments, produits, et matériels en rapport direct ou indirect avec l’exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite »

Pas de méthodes

commerciales

L’autre point à respecter consiste à bannir les pratiques mises en œuvre sur les enseignes commerciales. Ainsi, un vétérinaire n’est autorisé à proposer des remises temporaires ni sur ses actes ni sur les produits et les matériels. En revanche, il peut tout à fait avoir dans les conditions générales de fonctionnement de son établissement de soins des tarifs spécifiques pour certaines situations (exemple : tarif dégressif pour vaccination et identification d’une portée de chiots), et ces tarifs doivent être pérennes et clairement portés à la connaissance des clients. Dans le cadre des bonnes relations avec la clientèle, il peut aussi, par exemple en fin d’année, faire un cadeau à ses clients. « Les offres commerciales du fabricant, comme une ristourne de 20 % sur un sac de croquettes, ne posent pas de problème à partir du moment où le vétérinaire n’intervient pas dans leur mise en œuvre », précise Marc Veilly.

Informer, mais ne pas promouvoir

Une autre limite parfois délicate à cerner concerne l’information de la clientèle, qui ne doit pas être de l’incitation à la vente. Les messages purement commerciaux n’ont donc pas leur place dans les cliniques vétérinaires. En revanche, il est possible de conseiller un service (gardiennage d’animaux, toilettage, etc.) à travers une affichette dans l’espace d’accueil ou sur le site internet de la clinique. « S’il existe un lien entre un ou des vétérinaires exerçant au sein de la clinique et le service proposé, il faut le mentionner. Par ailleurs, il faut veiller à la façon dont est rédigée une information parce qu’une recommandation engage le vétérinaire », prévient le secrétaire général du CNOV.

Des activités complémentaires,

sous conditions

Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle. Celle-ci doit être compatible avec la réglementation, l’indépendance et la dignité de la profession, et ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques (R.242-33 XIV du Code de déontologie). Ainsi, il n’est pas rare de voir des vétérinaires à la tête d’une structure d’élevage ou d’un cabinet de toilettage, par exemple. « Le vétérinaire peut pratiquer une autre activité, mais celle-ci doit être parfaitement distincte de son activité vétérinaire », explique Marc Veilly. Concrètement, une clinique vétérinaire ne peut pas héberger un salon de toilettage en son sein, mais un vétérinaire peut être à la tête d’une structure distincte de sa clinique pratiquant le toilettage.

LE CONSEIL D’ÉTAT PERSISTE ET SIGNE

En juillet dernier, saisi notamment par une clinique vétérinaire lui demandant « d’annuler pour excès de pouvoir » le décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 et un article du Code de déontologie relatif aux pratiques commerciales, le Conseil d’État a confirmé qu’un vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce. Les règles édictées par le Code de déontologie à ce sujet se trouvent donc renforcées par cette décision récente.
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