BONNEs PRATIQUEs DE transport routier des animaux vivants - La Semaine Vétérinaire n° 1730 du 09/09/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1730 du 09/09/2017

DÉCRYPTAGE

Auteur(s) : TEXTE DE TANIT HALFON 

En France, le règlement (CE) n° 1/2005 et le Code rural et de la pêche maritime encadrent le transport des animaux vivants. L’objectif est de veiller à la santé, à la sécurité et à la protection des animaux transportés.

1 EQ : équidés ; BV : bovins ; OV : ovins ; CP : caprins ; PC : porcins. Sources : - Règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22/12/2004 : bit.ly/2vLv2zG. - Documentation Welfarm/Animals’ Angels (bit.ly/2wUP93h) et OABA (bit.ly/2elmGIt). - Merci à Jean-Pierre Kieffer pour ses précisions et à Virginie Barbier pour sa relecture attentive.

TRANSPORTEUR

Aux obligations définies pour les transports de moins de 8 heures, le règlement européen ajoute des dispositions supplémentaires pour les transports de plus de 8 heures (dits de longue durée).
Les documents suivants ne sont obligatoires que pour le transport lié à une activité économique.

Pour tout transport :
- registre de transport : origine des animaux,identité du propriétaire, lieu, date et heure de départ, destination, durée du voyage, espèce(s) et nombre d’animaux transportés, date et lieu de la dernière désinfection, documents d’accompagnement des animaux.

Pour les transports de plus de 65 km :
- document d’autorisation de transport, délivré par la direction départementale de la protection des populations (DDPP), de type 1 (transport limité à 8 heures) ou de type 2 (non limité à 8 heures). Ne pas avoir commis d’infractions graves en lien avec la protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande ;
- certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs (EQ, BV, OV, CP, PC1, volailles). Pas d’obligation dans les cas où le transport s’effectue par conteneurs sécurisés, bien ventilés et fournis en quantité suffisante d’eau et de nourriture, pour un voyage d’une durée deux fois supérieure à celle prévue. Le conducteur peut assurer la fonction de convoyeur.

Pour les transports de longue durée :
- certificat d’agrément des moyens de transport, correspondant à des aménagements supplémentaires du véhicule.


VÉHICULE

Pour tout voyage :
- signalisation de transport d’animaux vivants ;
- étanchéité pour éviter la fuite de déjections ;
- protection contre les aléas climatiques et les températures extrêmes ;
- plancher antidérapant ;
- cloisons de séparations solides pour supporter le poids des animaux et amovibles pour une séparation adéquate ;
- espace disponible conforme aux normes et de hauteur suffisante quand l’animal se tient debout ;
- litière adéquate pour les porcelets de moins de 10 kg, les agneaux de moins de 20 kg, les veaux de moins de 6 mois et les poulains de moins de 4 mois ;
- renouvellement d’air suffisant ;
- accès facile aux animaux et éclairage suffisant pour des inspections et des soins en cours de transport ;
- équipements de chargement/déchargement avec des barrières latérales et des pentes de rampes spécifiques à chaque espèce ;
- nettoyage et désinfection après chaque voyage dans les sites de déchargement.

Pour les voyages de longue durée, aménagements supplémentaires (EQ, BV, OV, CP, PC) :
- toit de couleur claire et bien isolé ;
- litière obligatoire et adaptée (confort, absorption) ;
- aliments de secours (si retard) en quantité suffisante et protégés des contaminants et des intempéries ;

- système d’approvisionnement en eau permettant d’abreuver les animaux pendant le transport si besoin et adapté à chaque espèce ;
- cloisons adaptables laissant un libre accès à l’eau ;
- ventilation assistée pour maintenir une température entre 5 et 30 °C, dont le fonctionnement est indépendant du moteur pour au moins 4 heures, avec système d’alerte et d’enregistrement de la température pour le conducteur en cabine ;
- système de navigation par satellite enregistrant le trajet ; stalles individuelles pour les équidés.
Remarque : la France dispense du véhicule agréé pour un voyage sur le territoire national qui n’excède pas 12 heures, l’autorisation de type 2 restant obligatoire.

ANIMAL

- Inaptitude au voyage : animal malade, blessé, incapable de bouger sans souffrir ou de se déplacer sans aide, femelle gravide en fin de gestation (« sauf à des fins sanitaires ou d’abattage d’urgence »- art. R.214-52), ou qui a mis bas au cours de la semaine précédente, animal présentant un prolapsus, nouveau-né à l’ombilic pas totalement cicatrisé, jeune animal (porcelet de moins de 3 semaines, agneau de moins de 1 semaine, veau de moins de 10 jours) sauf si la distance est inférieure à 100 km.
- Dérogations de transport possibles.
- Obligation de traite toutes les 12 heures des femelles en lactation des BV, des OV et des CP.
- Séparation des espèces différentes, et des animaux d’une même espèce dans certains cas (mâles reproducteurs, animaux à cornes et sans cornes, chevaux lors de voyage de longue durée, etc.).
- Usage du sédatif interdit sauf extrême nécessité et sous contrôle vétérinaire.
- Interdiction d’infliger de la souffrance animale. Le choc électrique est possible pour les BV et les PC sous certaines conditions (muscles arrière-train, moins d’une seconde, refus d’avancer sans obstacle devant lui).
- Pas d’attaches par les cornes/bois/boucles nasales, pas de pattes liées ensemble. Si les attaches sont nécessaires, l’animal doit pouvoir se mouvoir (position couchée/debout, accès à l’abreuvoir, etc.).


SANCTIONS

- Art. L.215-13 : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour absence d’autorisation du transporteur définie par le règlement européen.
- Art. R.215-6 et 7 : contraventions (en cours de révision) en cas de non-respect des autres dispositions du règlement européen.
- Suites administratives : suspension ou retrait des autorisations/agréments/certificats de compétence.
- Art. L.214-23 : les agents de contrôle ont le droit d’inspecter les véhicules à tout moment. Ils peuvent « ordonner la saisie ou le retrait des animaux », en les confiant à un tiers si besoin, et faire procéder à l’abattage d’urgence ou au déchargement et au repos immédiat si nécessaire.
- Projet de loi relatif au respect de l’animal en abattoir (loi Falorni) : introduction du délit de maltraitance animale en établissement d’abattage ou de transport.

VÉTÉRINAIRE

- Un vétérinaire sanitaire, désigné par l’éleveur, juge de l’aptitude au transport d’un animal malade ou blessé, à destination d’un abattoir, en vue de la rédaction d’un certificat vétérinaire d’information (règlement [CE] 854/2004 et arrêté du 18 décembre 2009 ; EQ, BV, PC).
- En cas de non-conformité liée au transport des animaux à l’abattoir (blessures récentes, densité, inaptitude, durée de transport), le vétérinaire officiel de l’abattoir peut en informer le transporteur.
- Le convoyeur peut faire appel à un vétérinaire praticien pour les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport (art. R.214-56). Un abattage d’urgence (ou une euthanasie) est rendupossible si nécessaire, en évitant « toute souffrance inutile »(règlement européen). Les frais sont à la charge du transporteur.
- Le vétérinaire inspecteur d’une direction départementale de la protection des populations (DDPP) peut procéder à des contrôles lors du transport, souvent en présence des services de gendarmerie, et établir des sanctions (contraventions de 3e ou 4e classe), suivant les infractions relevées.
- Un vétérinaire agréé contrôle les opérations de chargement/déchargement si elles durent plus de 4 heures (sauf pour les volailles).
Cas particulier
La transhumance saisonnière ou le transport à moins de 50 km de l’exploitation, effectués par l’éleveur par ses propres moyens, sont exempts des contraintes relatives aux aménagements du véhicule et aux documents de transport. Néanmoins, les animaux doivent être aptes au transport et les moyens et modalités adaptés au voyage et à l’espèce (article 3 du règlement européen).

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