Cerba Vet au tableau de l’Ordre : une décision controversée - La Semaine Vétérinaire n° 1719 du 13/05/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1719 du 13/05/2017

BIOLOGIE VÉTÉRINAIRE

ACTU

Auteur(s) : PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE TROUILLET 

Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (C nov ) a autorisé, le 3 avril, la filiale vétérinaire Cerba Vet du géant français de la biologie médicale Cerba Healthcare, détenu majoritairement par le fonds d’investissement PAI Partners, à exercer son activité. Cerba Vet est donc inscrite au tableau de l’Ordre, ce que lui avait refusé le conseil régional d’Île-de-France en novembre dernier. Cette décision est d’importance et fait débat. Jacques Guérin, président du CNOV, donne son avis.

L’inscription de la société Cerba Vet au tableau de l’Ordre par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) a surpris le landerneau vétérinaire. Pouvez-vous nous expliquer cette décision ?

Jacques Guérin : L’acte de biologie vétérinaire, c’est-à-dire l’acte de biologie effectué à partir d’un prélèvement issu du corps d’un animal, est un acte vétérinaire, et l’exercice de la biologie vétérinaire relève des prérogatives exclusives du vétérinaire. Cela nécessite donc une inscription à l’Ordre.

Nous avons pris cette décision en bonne intelligence, avec le bon sens politique qu’il convient en pareilles circonstances. La biologie vétérinaire ne bénéficie pas d’un environnement aussi explicite et précis que la biologie médicale. Le cadre de la biologie vétérinaire se déduit et se construit. Il n’est pas entièrement balisé. Nous souhaitons d’ailleurs que celle-ci puisse être à court terme “positivement définie” dans le Code rural et de la pêche maritime.

Les éléments étaient donc insuffisants pour justifier le refus de son inscription ?

J. G. : Le Cnov n’a aucun pouvoir de police. Il ne lui revient pas de préjuger le défaut d’indépendance pour refuser l’inscription. Par ailleurs, la légalité des pièces fournies par les représentants de Cerba Vet engage leur responsabilité civile, pénale et déontologique, et l’Ordre est habilité, autant que nécessaire, à contrôler les modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés inscrites.

D’aucuns expliquent que les fonds d’investissement ou de pension ne sont en rien philanthropes. Où est alors l’indépendance ?

J. G. : Les ordres professionnels ne sauraient interdire, in abstracto, des montages de sociétés que la réglementation n’interdit pas. Leur appréciation doit se faire in concreto, au regard des modalités de fonctionnement propres à chacune d’elles. Les garanties juridiques apportées par la présidente de Cerba Vet ont un caractère sérieux. Le Cnov n’a pas de raison objective de mettre en cause leur sincérité. Les éléments recueillis à l’occasion de la demande d’inscription au tableau de la SAS1 Cerba Vet sont insuffisants pour justifier un refus.

À l’inverse, la question peut se poser de savoir s’ils sont suffisants pour justifier l’inscription, notamment en matière d’indépendance ?

J. G. : L’absence de définition du principe d’indépendance, pour la plupart des ordres professionnels, ouvre un vaste champ de débats et, le cas échéant, de contentieux. Je perçois la cristallisation d’un débat autour de l’indépendance des professionnels en exercice. Celle-ci induit-elle par voie de conséquence l’indépendance financière, ou s’entend-elle comme l’indépendance du professionnel dans la réalisation des actes liés à son art ? Le législateur ne tranche pas clairement cette question.

Des voix s’élèvent dans la profession vétérinaire pour dénoncer sa financiarisation rampante avec une telle décision ?

J. G. : Il me paraît malhonnête de faire reposer sur les épaules de l’inscription de Cerba Vet la question de la financiarisation de la profession vétérinaire, alors que le débat est pour partie tranché par la loi Ddadue2 de 2013, sans oublier les lois Macron 1 et 2. L’indépendance des professionnels est un débat légitime pour les ordres professionnels ; il est ici, sous couvert de l’inscription de la société Cerba Vet, posé de la plus mauvaise des manières. Tout dispositif visant à contourner la loi est condamnable, encore faut-il en apporter des preuves tangibles.

1 Société par actions simplifiée.

2 Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

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