Les groupements de producteurs agréés - La Semaine Vétérinaire n° 1713 du 01/04/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1713 du 01/04/2017

La notion d’organisations de productions animales agréées au titre de l’article L.5143-6 du Code de la santé publique (CSP) vise les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles, dont l’action concourt à l’organisation de la production animale et qui justifient d’un encadrement technique et sanitaire suffisant comme d’une activité économique réelle, ainsi que les groupements de défense sanitaire.

Les groupements professionnels agricoles sont éligibles s’il s’agit d’une entité juridique regroupant une pluralité de professionnels agricoles (associations, coopératives et syndicats agricoles, etc.) et s’ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus.

Ces organismes, dès lors qu’ils sont agréés, peuvent acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l’exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires conformes au programme sanitaire d’élevage (PSE) élaboré par un vétérinaire (deuxième alinéa de l’article L.5143-6).

Ils sont qualifiés de troisième ayant droit du médicament vétérinaire (loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le titre V du CSP et relative à la pharmacie vétérinaire).

L’agrément est conditionné au statut juridique, à l’agrément d’un PSE qui définit les mesures de prévention applicables aux élevages adhérents, et à la liste des médicaments nécessaires à la mise en œuvre du PSE. Un vétérinaire est chargé de l’exécution du PSE et de son adaptation à chaque élevage : « L’agrément est subordonné à l’engagement de mettre en œuvre un programme sanitaire d’élevage approuvé par l’autorité administrative, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l’exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d’un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l’élevage. » L’agrément est délivré pour cinq ans par le préfet de la région.

Le 24 janvier 2007, le Conseil d’État est venu préciser dans son arrêt dit “Riaucourt” les compétences des vétérinaires en charge du suivi du PSE et de la délivrance des médicaments aux éleveurs pour le compte des groupements. Ainsi, ces vétérinaires peuvent délivrer aux éleveurs les médicaments qui, d’une part, relèvent de la liste positive établie annuellement par l’Administration et, d’autre part, sont prévus par le programme sanitaire d’élevage agréé. Les groupements ne peuvent ni acheter, ni détenir, ni délivrer des médicaments vétérinaires qui ne figurent pas dans leur PSE ou sur la liste positive. Le vétérinaire en charge du PSE doit également participer à la direction technique du groupement. Enfin, ce dernier doit disposer d’un local de stockage et de délivrance des médicaments.

Et s’il n’y a pas de PSE ?

La question soulevée par les groupements ne disposant pas d’un agrément est de positionner l’exercice du vétérinaire au regard de l’article R.242-50 du Code de déontologie. Le groupement de producteurs fait-il exception au principe énoncé qu’il est interdit d’effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dont peut tirer un bénéfice moral ou financier une personne morale non habilitée légalement à exercer la profession de vétérinaire ? Enfin, le groupement de producteurs est-il extérieur au contrat de soins ? La réponse à ces questions détermine l’exercice des vétérinaires au sein de ces groupements.

L’article R.242-50 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) n’est pas applicable aux groupements agréés au titre de l’article L.5143-6 du CSP. « Le praticien peut exercer tout acte vétérinaire, à condition de n’intervenir que dans le champ de ses compétences selon les règles de l’art conformément à l’article R.242-33 du CRPM. En revanche, il n’a aucune prérogative en matière de délivrance des médicaments vétérinaires prescrits, qui relève de l’ayant droit, c’est-à-dire du groupement agréé à cet effet, précise Jacques Guérin. Concernant la pharmacie vétérinaire, l’arrêt du Conseil d’État de 2007, dit “Riaucourt”, est venu préciser la loi sur la pharmacie en bornant la capacité du groupement à ne délivrer, sur prescription d’un vétérinaire, qu’une liste restreinte de médicaments vétérinaires et qu’à ses seuls adhérents. Cette liste de médicaments vétérinaires à vocation préventive fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative concomitamment à l’agrément du PSE. » Si le vétérinaire, dans le cadre de sa convention avec le groupement, prescrit des médicaments vétérinaires hors de la liste du PSE autorisée, leur délivrance ne peut être que le fait d’un pharmacien d’officine.

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