cinq questions-réponses parues sur le blog “droit du travail” du site Lepointveterinaire.fr - La Semaine Vétérinaire n° 1687 du 14/09/2016
La Semaine Vétérinaire n° 1687 du 14/09/2016

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : ANIMÉ PAR JEAN-PIERRE KIEFFER  

1 Congé de maternité et maintien du salaire

Lorsqu'une salariée vétérinaire part en congé maternité, a-t-on obligation de maintenir son salaire et doit-on la payer par subrogation ?

En cas d’arrêt de travail pour maternité, la salariée bénéficie d’indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) qui lui sont versées directement, sauf si l’employeur choisit de maintenir le salaire et demande la subrogation. Dans ce cas, le salaire maintenu est supérieur aux IJSS. C’est un choix de l’employeur qui n’est pas imposé par nos conventions collectives.

Pour avoir droit aux indemnités journalières pendant le congé maternité, la salariée doit justifier de 10 mois d’immatriculation, en tant qu’assurée sociale, à la date prévue de l’accouchement.

Elle doit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt de travail, à la date du début de la grossesse, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du Smic horaire au cours des six mois civils précédant la date du début de la grossesse.

2Cadre au forfait jours et congés

Comment compter les congés d’un cadre autonome au forfait jours qui a été absent pour maladie/maternité pendant plusieurs mois ? Doit-il faire ses 216 jours travaillés dans l’année ? Comment doit-il prendre les jours de congés qu’il a acquis ?

Pour les cadres au forfait annuel, le nombre de 216 jours sur l’année civile intègre 25 jours ouvrés de congés payés, qui sont rémunérés dans le salaire minimum conventionnel, le coefficient ayant été déterminé pour intégrer leur rémunération. Il n’y a donc pas d’indemnité de congés à payer en plus du forfait.

Lors d’un arrêt pour maternité, la suspension du contrat ouvre droit à congés payés. L’absence doit être indemnisée sur la base de 216/12 = 18 jours par mois.

Lors d’un arrêt pour maladie non professionnelle, la suspension du contrat n’ouvre pas droit à congés payés. Dans ce cas, le cadre n’étant pas présent les 12 mois de l’année civile, il n’aura pas acquis un droit complet de 25 jours ouvrés de congés payés, mais proportionnellement au nombre de mois travaillés. Le plafond de 216 jours sera alors calculé au prorata temporis et augmenté des jours de congés qui n’ont pas été acquis sur les mois non travaillés (article 57 de la convention collective n° 3332). Le tableau permet de calculer le nombre de jours de congés obtenus sur une année incomplète et combien de jours doivent être travaillés pour que le salarié perçoive le forfait calculé au prorata du nombre de mois travaillés sur une année civile.

3 Ancienneté du salarié

Une auxiliaire vétérinaire qualifiée (AVQ) est réemployée dans ma structure, après s’être arrêtée de travailler pendant deux à trois ans (après un licenciement pour raison médicale et une procédure prud’homale). Elle a auparavant travaillé huit ans dans une autre structure vétérinaire. Faut-il reprendre l’ancienneté de cette salariée et comment, après une interruption de travail et l’indemnisation de son ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, à savoir 25 % compte tenu de la qualification AVQ3 ?

Le terme AVQ3 est impropre. La classification des emplois de l’annexe 1 de la convention collective n° 3282 (modifiée par l’avenant du 25 octobre 2010, étendu par l’arrêté du 7 octobre 2011) distingue le personnel qualifié de l’échelon 4, titulaire du certificat de qualification professionnelle et le personnel non qualifié de l’échelon 3.

Les conditions de reprise partielle de l’ancienneté sont définies à l’article 25 de la convention collective : « En cas d’embauche d’un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d’application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d’une reprise partielle de l’ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent… »

L’ancienneté n’est pas définie par le Code du travail. Elle est considérée comme la période d’emploi du salarié dans l’entreprise qui s’écoule entre sa date d’entrée et sa date de sortie. Elle est déterminée en tenant compte du travail effectué de manière ininterrompue. Si un contrat est conclu quelque temps après l’expiration d’un autre, l’ancienneté est calculée uniquement entre le début et la fin du dernier contrat.

Qu’en est-il de la reprise d’ancienneté telleque définie par la convention collective ?L’employeur qui embauche un salarié doit tenir compte de l’ancienneté acquise par celui-ci dans les autres entreprises de la même branche. Dans ce cas, il n’est pas question d’interruption de contrat entre le précédent employeur et le nouveau. Comme cette ancienneté ne relève pas d’une période assimilable à du travail effectif, elle ne sera pas prise en compte.

Ainsi, cette salariée d’échelon 3 que vous embauchez débutera avec une ancienneté de deux ans, malgré les huit années effectuées précédemment.

4Échelon 3

Si nous embauchons une personne non vétérinaire (qui a été à l’échelon 4 dans un précédent emploi) sous échelon 3, compte tenu de ses diplômes et des tâches attribuées, faudra-t-il reprendre l’ancienneté à 25 ou à 50 % ?

Cette question concerne l’échelon d’un salarié non vétérinaire. Chaque échelon est défini par l’annexe 1 de la convention collective. Si un employeur a commis une erreur dans l’échelon qu’il a accordé, les autres employeurs peuvent la corriger en attribuant celui qui correspond réellement à la situation du salarié. C’est sur cette base que sera défini le pourcentage de reprise partielle de l’ancienneté et non pas sur celle de l’information précédente.

L’échelon 4 correspond à un salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l’échelon 3. L’accès à cette qualification se fait par formation ou par validation des acquis de l’expérience (VAE). Si le salarié n’est pas titulaire de ce certificat de qualification professionnelle, il est d’échelon 3. Sa reprise partielle d’ancienneté sera alors de 25 %.

5Délai de prévenance et collaboration libérale

À quoi sert un préavis pour un contrat de collaborateur libéral ? J’ai l’impression que l’on ne peut rien faire s’il n’assume pas ses gardes… En cas de démission du collaborateur, quelles mesures peut-on prendre contre lui s’il ne veut pas effectuer entièrement son préavis ou qu’il le fait mal ? Quelles clauses a-t-on le droit d’inclure dans le contrat pour l’obliger à respecter cette période, sous peine d’avoir à payer des indemnités compensatoires ? Que peut-on lui réclamer ?

Vous semblez confondre le contrat de collaboration libérale et le contrat de travail. Dans le premier cas, le contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination. Ce contrat a pour vocation de définir les relations professionnelles entre les parties dans des conditions de nature à permettre au collaborateur libéral de constituer librement sa clientèle personnelle.

Le contrat de collaboration libérale prévoit un délai de prévenance en cas de rupture. Avec l’accord des deux parties, il peut être mis fin au contrat sans délai. Tous les litiges ou différends relatifs notamment à l’exécution ou à la rupture du présent contrat seront soumis, avant tout recours, à une conciliation confiée au Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires, conformément à l’article R.242-39 du Code rural.

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