Le veto de l’Ordre - La Semaine Vétérinaire n° 1671 du 22/04/2016
La Semaine Vétérinaire n° 1671 du 22/04/2016

VET’DISPENSAIRE À LILLE

Pratique canine

L’ACTU

Auteur(s) : Serge Trouillet

L’ouverture du dispensaire pour animaux de compagnie ne se fera pas sous l’enseigne et selon les modalités qui avaient été envisagées.

Nous vous annoncions, dans notre précédent numéro1, l’ouverture à Lille (Nord), le 18 avril, d’un dispensaire pour animaux de compagnie. Cette ouverture ne se fera pas. Du moins pas sous l’enseigne Vet’dispensaire qui était prévue et selon les modalités envisagées (statut associatif avec des prestations à tarif réduit, réservées aux personnes à faibles ressources financières). Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires s’est en effet opposé à cette initiative. Il s’appuie pour cela sur le cadre juridique dans lequel doit s’inscrire tout dispensaire pour animaux. Le fonctionnement de ces établissements, est-il rappelé, est régi à la fois par le Code rural et par le Code de déontologie. L’article 28 de ce dernier stipule qu’ « à l’exception de l’exercice au domicile de la clientèle, l’exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux ». Dans le cas d’associations dont l’objet est la protection des animaux, il est possible de donner des consultations, mais « les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ».

L’article 276-3 du Code rural, alinéa VI, modifié par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, précise les points de réglementation abordés dans l’article 28 du Code de déontologie : « Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique, ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux, peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. » L’établissement en question, qui n’entre pas dans ce cadre, ne pourra donc ouvrir que sous la forme d’un cabinet vétérinaire classique.

1 La Semaine Vétérinaire n° 1671 du 15/4/2016, page 19.

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