Affaires en cours : audiences des 15 et 16 mars - La Semaine Vétérinaire n° 1667 du 25/03/2016
La Semaine Vétérinaire n° 1667 du 25/03/2016

JUSTICE ORDINALE

Actu

Auteur(s) : Michaella Igoho*, Marine Neveux**

Le 15 mars, la Chambre supérieure de discipline a examiné une affaire portant sur la rupture anticipée d’un contrat de collaboration.

Mardi 15 mars, devant la Chambre supérieure de discipline du Conseil de l’Ordre, des époux X associés ont fait appel de la décision du conseil régional de la région Bretagne relative à la rupture anticipée d’un contrat de collaboration libérale. C’est bien connu, une collaboration libérale réussie a de fortes chances de se terminer par un contrat d’association. Sa durée constitue en quelque sorte une période d’essai afin d’évaluer si tout fonctionne bien. Mais, si au final la collaboration ne porte pas ses fruits, les confrères peuvent décider de mettre un terme à leur coopération.

Un contrat en vue d’une association

En l’espèce, l’affaire opposait en première instance un couple de vétérinaires, appelés ci-après les époux X, et un vétérinaire collaborateur, nommé ci-après V. Le vétérinaire V avait été embauché par une clinique comprenant deux associés, les époux X. Un contrat a été signé entre les parties afin de définir leurs modalités de collaboration. Elles ont réparti également le temps de travail de façon à faciliter leur disponibilité, mais ne travaillaient que rarement ensemble. Bien que le contrat ne le stipulait pas, les époux X et le vétérinaire V avaient prévu que celui-ci serait signé en vue d’un contrat d’association. L’objectif était aussi de préparer progressivement le départ à la retraite de l’un des époux en facilitant, par le biais d’un contrat de collaboration, la transition. Les parties semblaient d’accord pour concrétiser leur projet. Après quelque temps de collaboration, les époux X disent avoir constaté que le vétérinaire V ne souhaitait plus s’engager dans un contrat d’association. Les époux X ont décidé de mettre un terme, de façon anticipée avec un préavis de deux mois, au contrat de collaboration avec le vétérinaire V, en considérant que « la cohabitation risquait d’être compliquée ». Bien qu’une phase de recherche de conciliation semble avoir été engagée pour les parties au vu de l’abondance de mails qu’elles ont échangés, le vétérinaire V a été informé par lettre recommandée de la rupture du contrat susvisé. La chambre de discipline est alors saisie afin de savoir si les époux X ont respecté ou non les modalités de rupture du contrat de collaboration.

Une conciliation difficile

Le vétérinaire V a saisi le conseil régional afin de parvenir à une conciliation sans en informer au préalable les époux X. « C’est cavalier, nous n’avons jamais été informés de la lettre de médiation envoyée. Nous ne savions pas sur quoi elle portait ! », se défend l’un des époux. « Il ne faut pas confondre les choux et les carottes », ajoute l’avocat du couple. « Le contrat de collaboration signé envisageait-il une association ? », demande un membre de la Chambre supérieure de discipline. Aucun document n’a été rédigé afin de matérialiser ce projet. Les parties n’avaient pas prévu clairement les modalités précises de mise en place de leur collaboration en vue d’une association. « Il y avait un flou sur le départ à la retraite de l’un des époux », précise le vétérinaire V. « Ma cliente ne dit pas qu’elle ne veut plus s’associer. Elle a reçu brutalement la lettre de rupture sans en avoir été informée ou avoir une période pour s’y préparer. Toutes les propositions de ma cliente, pour une issue favorable, ont été refusées, plaide l’avocat du vétérinaire X. Les juges en première instance ont d’ailleurs sanctionné cette rupture brutale et vexatoire. »

« Il n’y a aucune faute ! »

En réponse à une question posée par un membre de la chambre sur les efforts engagés pour parvenir à une conciliation, les époux précisent avoir envisagé toutes les possibilités avant d’opter pour la rupture. Selon l’avocat des époux X, ses clients ont respecté les modalités de rupture du contrat de collaboration, et ce conformément au Code de déontologie. « Mais pourquoi avoir rompu de façon anticipée ce contrat ? », demande l’un des membres de la chambre. « Le problème n’est pas les modalités de rupture mais l’absence d’affectio societatis », rappelle l’avocat des époux X. « Dans une lettre, le vétérinaire X se demande clairement s’il faut aller encore plus loin. Mes clients ont donc pris acte de cela en décidant de rompre le contrat. Dans le principe, des discussions entre professionnels ont eu lieu. Il n’y a aucune faute ! Je demande l’infirmation intégrale de la décision en première instance. » Décision le 28 avril prochain.

L’utilisation ou non du terme “urgences” dans la dénomination d’une entreprise a opposé les parties lors de cette audience du 16 mars.

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), ci-après dénommée A, assure les urgences (et ne prend pas de rendez-vous). La chambre régionale est en désaccord avec cette notion associée à la dénomination d’une clinique auprès du grand public. Elle serait susceptible de conférer une notion d’exclusivité non fondée, alors que d’autres structures assurent des urgences sur la région.

Le président du conseil régional de l’Ordre (CRO) a rappelé ainsi, ce 16 mars, sa demande de ne pas voir la structure s’approprier la dénomination de “SOS vétérinaire” ou “Urgences vétérinaires ville X” en 2013.

« Pas responsables du référencement »

En 2014, les responsables de la SELARL ont opposé que leur structure n’avait fait le choix d’aucun nom commercial en “SOS” ou “urgences vétérinaires”, mais qu’ils avaient déposé une dénomination indiquant les services vétérinaires de garde. Ils avaient utilisé le terme “urgences” car c’est leur seule activité, au même titre que d’autres empruntent le mot “radiographie”, etc. Les confrères contestent donc l’utilisation litigieuse des termes et mettent aussi en avant qu’ils ne sont pas responsables du référencement effectué par Google sur la Toile. Le président de la chambre régionale présente en effet dans le dossier des captures d’écran internet. « C’est un référencement naturel, pas le fait de mes clients », a défendu l’avocat devant la chambre de discipline. Et de poursuivre que le mot “urgence” est un mot générique.

« Les pages internet sont un support, mais on pourrait citer le message téléphonique de la SELARL qui dit : “Vous êtes en relation avec les urgences vétérinaires”, a poursuivi le président du CRO. Je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’une structure communique sur son activité, mais ce qui me gène, c’est de dire que les urgences vétérinaires de la ville X sont associées à la SELARL A. »

La décision de la chambre sera rendue fin avril.

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