Une réparation intégrale du préjudice, proportionnée à la valeur de l’animal - La Semaine Vétérinaire n° 1661 du 12/02/2016
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La Semaine Vétérinaire n° 1661 du 12/02/2016

DROIT

Éco

GESTION

Auteur(s) : Céline Peccavy2

Le propriétaire d’un cheval blessé dans un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en l’absence de faute de la victime.

Le 22 mars 2010 en Corse du Sud, M. G indique qu’il tenait l’un de ses chevaux par la longe sur le bas-côté de la route lorsque l’animal a été percuté et tué par le véhicule conduit par M. S. De son côté, M. S explique qu’il circulait à vitesse normale lorsqu’il a percuté un cheval en divagation. Il se serait alors garé quelques mètres plus loin, aurait constaté la mort de l’équidé, puis aurait attendu une vingtaine de minutes devant le ranch sans que personne ne se manifeste. Le litige étudié ne permet pas d’expliciter ce qui s’est réellement passé puisque les parties s’opposent catégoriquement dans leurs versions du scénario.

La demande judiciaire : M. G a saisi la justice afin de solliciter la condamnation de M. S et de son assurance à la somme non négligeable de 71 500 € HT.

Le texte de loi applicable : un régime juridique particulier s’applique ici dans la mesure où un véhicule à moteur est impliqué dans l’accident. Un tel procès ne peut donc pas se juger sur le classique article 1382 du Code civil. En l’espèce, il faut faire application des règles spéciales de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Celle-ci est en effet d’ordre public et donc incontournable lorsque trois éléments sont réunis : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication de ce véhicule terrestre à moteur.

Les éléments pris en considération

Alors que chaque partie a produit des témoignages appuyant les deux versions divergentes des faits, il est impossible de trancher par ces seuls éléments. La cour d’appel1 s’est donc attachée à une constatation plus objective faite par les gendarmes : l’existence d’une tache de sang située quasiment sur les pointillés qui délimitent le côté droit de la chaussée. L’emplacement laissant supposer qu’il s’agissait du point de choc, il devait être déterminant dans l’arrêt rendu par la cour d’appel.

La décision rendue

La cour d’appel commence par rappeler le principe fondamental d’indemnisation des biens appartenant à la victime (ici, le cheval). Celle-ci n’a droit à une indemnisation totale que si elle n’a pas commis de faute : « L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Il appartient au conducteur du véhicule impliqué de rapporter la preuve de cette faute. » Y a-t-il eu faute en l’espèce de M. G ? La cour prend acte du fait que « les déclarations de M. S et de M. G sont contradictoires ». Elle se réfère donc à la tache de sang pour conclure sur ce point que : « force est de constater que la preuve d’une faute quelconque de la part de M. G n’est pas rapportée. En conséquence, celui-ci devra être entièrement indemnisé ».

L’indemnisation en totalité étant acquise, restait toutefois la question du quantum. Il s’agit de deux postes d’indemnisation en l’espèce : le remplacement de la jument et la perte d’exploitation pendant le temps nécessaire à la recherche d’une autre jument.

Pour une jument âgée de 18 ans, la valeur de remplacement sera estimée à 3 500 €. Quant à la perte d’exploitation, elle sera appréciée sur des valeurs concrètes tirées du résultat d’exploitation de l’entreprise au 31 décembre 2009. La cour effectuera ainsi un calcul prenant en considération le nombre de chevaux du ranch, le résultat d’exploitation et une durée d’une année de perte. Le tout l’amènera à la somme de 988,25 €.

Cet arrêt rappelle que le cavalier dont le cheval a été blessé dans un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice lorsqu’aucune faute ne peut être établie à son encontre par le conducteur du véhicule. Cette indemnisation intégrale sera toutefois en adéquation avec la valeur de l’équidé, soit près de 4 500 € (contre 71 500 € initialement demandés).

  • 1 Arrêt de la cour d’appel de Bastia du 20/03/2013.

  • 2 Avocate au barreau de Toulouse.

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