LA VENTE DES CARNIVORES DOMESTIQUES EN 10 QUESTIONS-RÉPONSES - La Semaine Vétérinaire n° 1646 du 16/10/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1646 du 16/10/2015

Décryptage

Auteur(s) : Christian Diaz

La vente et la cession des chiens et des chats sont soumises à une réglementation parfois complexe. Christian Diaz, président de l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE), répond à dix interrogations soulevées par ce contexte.

1 Quelles sont les conditions de validité d’une vente ?

La vente est parfaite dès que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, même en l’absence de livraison. Le contrat de vente est un contrat synallagmatique (obligations réciproques), à titre onéreux. Le vendeur s’engage à livrer un bien et à le garantir, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à payer le prix. Pour être valide, le contrat doit répondre aux conditions suivantes :

– le consentement de l’acheteur ne doit pas être vicié ;

– il faut que les parties aient la capacité de contracter (ce n’est pas le cas d’un mineur) ;

– l’objet doit être certain et la cause licite (exemple : il est interdit de vendre un animal de première catégorie).

2 Qu’appelle-t-on vice du consentement ?

Le Code civil connaît trois vices du consentement qui entraînent la nullité du contrat :

– la violence (exceptionnellement invoquée) ;

– l’erreur, vice du consentement, qui porte sur les qualités substantielles de l’animal : il peut s’agir de l’ascendance, de la destination, mais ni du prix payé ni de la bonne santé de l’animal ;

– le dol, qui est une erreur provoquée par le vendeur dont les manœuvres ont abusé l’acheteur : il peut porter sur l’âge, l’état de santé modifié par des substances médicamenteuses ; il peut même reposer sur la réticence du vendeur d’informer l’acheteur d’un défaut perturbant l’usage de l’animal.

3 Quelles sont les actions en garantie ouvertes à un acheteur ?

Il est possible, sous certaines conditions, d’agir en garantie selon les modalités du Code rural (vices rédhibitoires, article L. 213-1 et suivants), du Code civil (vices cachés, article L. 1641 et suivants) et du Code de la consommation (garantie de conformité des biens meubles, article L. 211-1 et suivants). Le recours au Code civil n’est possible qu’à titre subsidiaire, au cas où le contrat comprend une clause permettant de déroger aux principes du Code rural.

4 Pourquoi la procédure dite “des vices rédhibitoires” est-elle si peu mise en œuvre ?

À l’origine (xixe siècle), cette procédure avait pour objectif de faciliter le recours de l’acheteur : il lui suffisait de démontrer l’existence du vice (liste limitative) dans un certain délai pour que l’antériorité soit présumée. Malheureusement, les délais imposés par les textes d’application en vigueur aujourd’hui sont incohérents, rendant leur application virtuelle. Ainsi, le délai pour intenter l’action est de 30 jours après la livraison. Comment respecter cette durée limite pour une dysplasie coxo-fémorale dont les premiers signes se manifestent plusieurs mois après l’achat d’un chiot à l’âge de 2 mois ? Le législateur a, d’autre part, encore complexifié le système en créant un délai de suspicion pour certaines maladies (cinq jours pour la parvovirose, huit jours pour la maladie de Carré, 21 jours pour la leucémie féline), dont la certification vétérinaire est indispensable pour engager l’action. Les commissions en charge d’étudier cette problématique se sont avérées incapables de proposer une alternative cohérente et applicable.

5 Quels sont les vices rédhibitoires ?

Dans l’espèce canine, les vices rédhibitoires sont la maladie de Carré, l’hépatite contagieuse, la parvovirose, la dysplasie coxo-fémorale, l’ectopie testiculaire pour les animaux de plus de 6 mois et l’atrophie rétinienne. Pour les chats, il s’agit de la leucopénie infectieuse, de la péritonite infectieuse féline, des infections par les virus leucémogène félin ou de l’immuno-dépression.

6 Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie de conformité des biens meubles du Code de la consommation ?

Introduite dans l’article L. 213-1 du Code rural, l’action en garantie de conformité n’est possible que si l’acheteur est un particulier et le vendeur un professionnel. Le vendeur est tenu de vendre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le délai pour intenter l’action est de deux ans à compter de la livraison. Concernant les animaux domestiques, il ap partient dans tous les cas à l’acheteur de démontrer l’antériorité du défaut. Il est ainsi possible d’agir en cas de dysplasie coxo-fémorale, ou de toute affection grave antérieure à la livraison, jusqu’à deux ans après celle-ci. C’est aujourd’hui la procédure la plus utilisée.

7 Quels documents doivent être remis à l’acheteur ?

Toute vente d’animaux par un professionnel doit s’accompagner de la délivrance d’une attestation de cession, d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation. Pour les ventes de chiens, un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret est nécessaire. Ce document est également exigé en cas de cession à titre gratuit, sauf lors de cession d’une fourrière vers un refuge habilité à mettre l’animal à l’adoption. Les cessions de chats répondront aux mêmes règles à compter du 1er janvier 2016. Les animaux vendus doivent être préalablement identifiés à la diligence du cédant. Contrairement à une idée reçue, les vaccinations ne sont pas obligatoires.

8 Certificat sanitaire ou certificat de bonne santé ?

Le législateur a créé une situation rendue incohérente par des textes réglementaires que l’ordonnance du 7 octobre 2015 doit corriger. Le certificat sanitaire concerne pratiquement toutes les cessions de chiens à titre gratuit ou onéreux. Son contenu est fixé par décret. C’est une photographie de l’état de santé du chien lors de l’examen pratiqué par un vétérinaire. Sa durée de validité n’est pas précisée par les textes. Le certificat de bonne santé ne concernait que les chats vendus par des particuliers. L’ordonnance du 7 octobre 2015 met fin à cette situation délirante en alignant les dispositions concernant les chats sur celles des chiens.

9 L’acheteur ne peut-il agir que contre le vendeur ?

L’acheteur peut agir pour vice du consentement, mais aussi en mettant en jeu l’action en garantie des vices rédhibitoires (complexe), des vices cachés (à condition de prouver l’existence d’une convention l’autorisant) et, surtout, en agissant en garantie de conformité sous réserve d’être un particulier face à un vendeur professionnel. Il pourrait aussi mettre en jeu la responsabilité du vétérinaire rédacteur du certificat sanitaire ou du certificat de bonne santé. Cette possibilité est aujourd’hui bien connue dans le milieu équin. Cette procédure d’action en responsabilité délictuelle se prescrit au bout de cinq ans, elle est donc encore possible alors que le délai d’action en garantie a expiré. De plus, elle est ouverte quelles que soient les qualités de l’acheteur et du vendeur (particulier ou professionnel).

10 Le nouveau statut de l’animal modifie-t-il le paysage procédural de la vente ?

Depuis le 16 février 2015, le Code civil reconnaît (article 514-14), comme le Code rural et le Code pénal, la sensibilité de l’animal. Ce dernier, malgré cette nouvelle disposition, n’en reste pas moins un objet de droit et non un sujet. Cette reconnaissance civile de la sensibilité de l’animal n’a pas modifié pour autant son statut dans le domaine de la vente.

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