Les incidences du nouveau code sur les relations de travail entre vétérinaires - La Semaine Vétérinaire n° 1622 du 20/03/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1622 du 20/03/2015

Code de déontologie, version 2015

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SOCIOPRO

Auteur(s) : Jean-Pierre Kieffer

Le décret n° 2015-289 du 13 mars 2015, paru au Journal officiel le 15 mars, a modifié le Code de déontologie et différentes dispositions liées à l’exercice professionnel vétérinaire.

Les modifications phares du Code de déontologie paru au Journal officiel le 15 mars 2015 concernent la communication, en introduisant des mesures plus libres. D’autres changements d’importance sont apportés dans les relations de travail entre vétérinaires. Le contrôle par l’Ordre des conventions et des contrats est renforcé et la clause de non-concurrence devient facultative.

Relations contractuelles

L’article R. 242-39 renforce le recours à la conciliation lors de désaccord professionnel entre confrères. En cas d’échec de la conciliation, les parties peuvent en effet solliciter une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’Ordre.

Cette nouvelle disposition du Code de déontologie revêt un caractère important dans le cadre d’une récente jurisprudence qui considère que lorsqu’un contrat prévoit l’obligation de recourir à une conciliation préalable à la saisine du juge, en cas de litige, l’instance introduite en méconnaissance de cette obligation se heurte à une fin de non-recevoir. Il convient donc d’utiliser les recours amiables avant de saisir un juge, lors d’un différend entre vétérinaires (Cour de cassation, chambre mixte, 12 décembre 2014).

L’article R. 242-40 du nouveau Code de déontologie précise que les conventions ou les contrats liant les vétérinaires entre eux ou à un tiers doivent comporter une clause garantissant le respect de ce code ainsi que l’indépendance dans tous les actes relevant de la profession. Ce point, dans le précédent texte, n’était pas clairement précisé pour les contrats entre vétérinaires.

Le délai pour transmettre la convention ou le contrat au conseil régional de l’Ordre n’est plus fixé à un mois, comme précédemment. Cette transmission est désormais « sans délai ». Pour vérifier la conformité des pièces et communiquer ses éventuelles observations, le conseil régional de l’Ordre dispose d’un délai ramené de trois mois à deux mois. Au-delà, en l’absence de réponse, la convention (ou le contrat) est réputée conforme.

Remplacement du vétérinaire

Le nouveau texte de l’article R. 242-41 est consacré au vétérinaire qui remplace un confrère et assure le service de sa clientèle dans le cadre de la continuité des soins. Il est précisé qu’à l’expiration du remplacement toutes les informations utiles à la continuité des soins sont communiquées au vétérinaire remplacé.

Cette disposition doit favoriser la transmission d’informations entre le vétérinaire assurant la permanence des soins et le praticien habituel, dans le cadre d’un service de garde organisé entre confrères.

La clause de non-concurrence

L’article R. 242-65, profondément modifié, supprime les restrictions géographiques d’installation d’un vétérinaire ayant exercé dans un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires, et renvoie aux clauses définies librement dans le contrat de travail. Ce nouvel article est conforme à la liberté du travail et à la liberté d’installation.

Cet article stipule que « lorsqu’une clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et que le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d’exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable ».

La clause de non-concurrence ne repose donc plus sur le Code de déontologie, mais conserve la base de la convention collective n° 3332, à laquelle l’article 65 fait référence à l’article R. 242-65 du Code rural aujourd’hui modifié. Cet article de la convention collective devrait être modifié. L’application de la clause de non-concurrence doit obéir aux conditions de fond et de forme de la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 juillet 2002.

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