Entreprise
Auteur(s) : Jean-Pierre Kieffer
Les congés payés sont acquis pendant la période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours). La convention collective précise que les congés doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Mais l’employeur et le salarié peuvent convenir de les solder jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
En l’absence d’accord avec l’employeur, si le salarié n’a pas pris tous ses congés dans la période prévue, les jours non utilisés sont considérés comme perdus. L’employeur n’est pas tenu de les reporter, sauf si le salarié n’a pas pu les prendre du fait de celui-ci. Il existe des exceptions à cette règle.
L’employeur peut accepter que les salariés étrangers ou originaires des départements ou des territoires d’outre-mer ne prennent pas leurs congés payés pendant une année afin de les cumuler l’année suivante. Ils disposent ainsi d’une période d’absence plus longue.
Le salarié adresse pour cela une demande à l’employeur pour bénéficier du report de ses jours. Celle-ci doit être motivée, notamment par l’éloignement de la métropole ou l’accompagnement du conjoint. L’employeur est alors libre d’accepter ou non la requête. S’il autorise son salarié à reporter ses jours de congés, il est alors conseillé aux deux parties de formaliser cet accord par écrit afin de prévenir tout litige ultérieur. Lors de silence de l’employeur après une demande du salarié, les tribunaux considèrent que l’absence de réponse ne vaut pas acceptation de la demande.
Les salariés de retour d’un congé de maternité, de paternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés fixée par l’employeur (article L.3141-2 du Code du travail). Si le congé de maternité ou d’adoption coïncidait avec la période de prise des congés payés, le salarié pourra tout de même prendre ses congés à son retour, même si ladite période a expiré.
Si le Code du travail ne prévoit pas que les congés payés acquis avant le départ en congé parental d’éducation sont conservés, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reconnaît à ces salariés le droit de report de ceux-ci (décision de la CJUE du 22 avril 2010). Cette disposition n’a pas encore été validée par la Cour de cassation en France.
Le salarié malade avant le départ en vacances a droit au report de ses congés payés après la date de sa reprise du travail. Celui-ci est possible lors d’absence liée à une maladie professionnelle ou non professionnelle ou à un accident dans le cadre du travail ou non. Ainsi, les congés payés acquis non pris ne sont pas perdus : ils sont à reporter après la date de reprise du travail. L’employeur devra accorder au salarié de nouveaux congés, que ce soit durant la période de prise de ceux en cours dans l’entreprise ou au-delà.
Lorsque le salarié tombe malade durant la période des congés payés, le report ne s’impose pas, en l’état actuel de la réglementation ou de la jurisprudence. Le salarié reprend le travail à la date prévue, sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait pris fin. Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté. La Cour de justice de l’Union européenne considère que le report des congés payés s’impose (décision de la CJUE du 21 juin 2012). Toutefois, cette position n’a pas été confirmée par la jurisprudence en France.
La cinquième semaine peut faire l’objet de reports, sur six années au maximum, en vue d’un congé sabbatique ou, pour la création d’une entreprise, ou encore pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
→ Un salarié est-il en droit de réclamer le paiement des congés payés non pris et non reportés ?
Non, il est impossible de payer des congés payés non pris. L’employeur pourrait être reconnu coupable d’avoir occupé un salarié pendant ses congés : cette situation est susceptible de donner lieu à une condamnation pénale et au versement de dommages et intérêts au profit de Pôle emploi.
→ L’indemnité compensatrice de congés payés versée lors de la rupture du contrat de travail comprend-elle les congés payés reportés ?
Oui, dès lors que les congés payés sont reportés, ils sont à solder au même titre que les autres lors de la rupture du contrat de travail.
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