Vente d’animaux : la qualification de l’acheteur prévaut lors de litige - La Semaine Vétérinaire n° 1590 du 20/06/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1590 du 20/06/2014

Entreprise

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Le 24 novembre 2012, Mme V vend à Mme A, qui détient déjà une dizaine de chats à son domicile, un chaton H de race maine coon, né le 22 septembre 2012, pour la somme de 1 600 €. L’acheteuse est alors informée par écrit que l’animal présente un ulcère sur la langue, en voie de traitement. Le 6 décembre 2012, plusieurs chats de Mme A commencent à présenter des signes de maladie. Le chaton H finit également par en manifester à partir du 16 décembre 2012 et meurt cinq jours plus tard. Deux autres chats de Mme A décèdent également au cours de cette période. Des analyses révèlent que la mort du chaton H est due à la présence de deux virus, un calicivirus et un typhus, dans son organisme.

Les demandes indemnitaires de Mme A

L’acheteuse saisit la justice en vue d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

→ 1 500 € pour la perte du chat H ;

→ 1 710 € pour les frais vétérinaires occasionnés ;

→ 1 500 € pour le préjudice commercial généré par l’impossibilité de vendre les animaux morts ;

→ 1 500 € pour le préjudice moral.

La qualification de l’acheteur

Délaissant les dispositions du Code civil qu’elle avait initialement invoquées, Mme A finit par fonder ses conclusions récapitulatives sur la garantie de conformité du Code de la consommation. Cette argumentation est, à vrai dire, son ultime chance. En effet, le contrat de vente ne prévoit pas de clause dérogatoire au Code rural. Une action qui repose sur le Code civil semble donc vouée à l’échec.

Cependant, Mme A néglige un argument de taille : la preuve de sa qualité de profane. En effet, Mme A se présente comme une consommatrice lambda, mais réclame également un préjudice commercial pour les chats qu’elle n’a pas pu vendre en raison de leur mort.

Le tribunal doit-il s’arrêter au fait que Mme A n’est pas déclarée aux organismes concernés en tant que professionnelle et, de ce fait, juger qu’elle doit être considérée comme un particulier ? Ou peut-il rejeter l’application du Code de la consommation, compte tenu du nombre de chats détenus par Mme A et des portées effectuées en vue de la vente ? Valider la première hypothèse revient à couvrir toutes les personnes qui, en France, possèdent un élevage sans être déclarées.

Le Code de la consommation non applicable

Le jugement, rendu par le tribunal d’instance de Nice le 11 avril dernier, formule les conclusions suivantes :

« Les dispositions du Code de la consommation sont applicables dès lors que l’acquéreur est un consommateur et que le vendeur agit au titre de son activité professionnelle. Il n’est pas contesté que Mme V est une professionnelle de l’élevage de chat, mais cette dernière conteste la qualité de consommateur de Mme A, avançant qu’elle détenait, au moment de l’achat, 14 chats à son domicile, qu’elle destinait à la vente les chatons décédés et qu’elle sollicite dans la présente instance la réparation d’un préjudice économique causé par l’impossibilité de vendre les chatons.

Conformément à l’article L. 2l4-6 du Code rural, on entend par élevage de chiens ou de chats, l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an. Il est par ailleurs acquis qu’en cas de possession de femelles reproductrices, la vente de plus d’une portée de chatons par an, est caractéristique de la qualité de professionnel. Mme A indique avoir acquis quatre chats en 2011 et que les neuf autres chats sont issus de la reproduction des quatre premiers, précisant qu’elle destinait certains d’entre eux à la vente. Mme A ne peut donc valablement invoquer les règles du Code de la consommation, ne pouvant être considérée comme profane en la matière. Par ces motifs, [le tribunal] déboute Mme A de l’ensemble de ses prétentions. »

Finalement, à trop vouloir être indemnisée, l’acheteuse s’est ici fait prendre à son propre piège.

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