Que penser du délai de 24 mois d’antériorité pour un vice lors de cession d’un animal ? - La Semaine Vétérinaire n° 1576 du 14/03/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1576 du 14/03/2014

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Le code n’intègre pas la spécificité de l’animal

Yves Legeay, professeur de médecine vétérinaire à Oniris (Nantes)

S’il risque d’y avoir des perdants avec les dispositions à venir, ce ne seront pas les vétérinaires, mais les vendeurs professionnels. L’acheteur, en tant que consommateur, aura un boulevard devant lui : il n’aura rien à prouver, seulement à acter contre le vendeur, et il reviendra à ce dernier de lever la présomption d’antériorité du défaut présumé. Il est aisé d’imaginer le temps et l’argent perdus. Tandis que la vente entre particuliers n’offre pratiquement aucune garantie à l’acheteur, compte tenu de la désuétude des vices rédhibitoires actuels, le commerce de qualité est gravement menacé puisqu’une avalanche de contraintes s’accumule sur l’éleveur. Ce nouveau délai, porté à deux ans, parfaitement légitime pour un bien manufacturé, devient totalement déraisonnable dans le cas de la vente d’animaux, car chacun imagine ce que l’usage de l’animal peut provoquer sur une période aussi longue. Cette spirale illustre une réalité : le Code de la consommation, moderne dans sa conception, ne prend actuellement pas en compte les spécificités biologiques d’un animal. Il conviendrait en conséquence de le doter d’une annexe qui les intègre. Malheureusement, cette rédaction est actuellement bloquée par le Code civil et la place anachronique de l’animal parmi les biens. De façon imprévue, la loi Hamon relance ainsi la question du statut juridique de l’animal.

L’inégalité entre particuliers et professionnels renforcée

Célina Perccavy, avocate à Toulouse (Haute-Garonne)

Les nouvelles dispositions de la loi Hamon sur la consommation ne changeront rien pour les vétérinaires. C’est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Auparavant, au-delà de six mois, l’acheteur devait apporter la preuve que le vice était antérieur à la vente. Il se tournait alors vers son vétérinaire. Les dossiers de litiges comprennent des attestations de part et d’autre. Dorénavant, la charge de la preuve revient au vendeur pendant 24 mois après la cession. Peutêtre fera-t-il davantage appel au vétérinaire pour l’aider à démontrer l’absence du vice au moment de la vente et à prouver ainsi sa bonne foi. Le praticien conservera son rôle probatoire avant tout. Sans doute sa responsabilité dans les transactions concernant les chevaux sera-t-elle aussi davantage recherchée, en raison d’enjeux financiers plus importants. Cependant, il ressort de ces dispositions qu’elles renforcent assurément l’inégalité de traitement entre les vendeurs particuliers et professionnels, aux dépens de ces derniers. Les contraintes entravent en effet de plus en plus leur activité, avec le risque de favoriser la vente clandestine, donc une concurrence déloyale propre à aggraver leurs difficultés.

Le risque confère un intérêt nouveau à la médiation

Sylvain Lechapt, praticien à Limours (Essonne), président de l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE)

Cette disposition semble avoir été adoptée sans l’avis des acteurs de la vente d’animaux, parmi lesquels les vétérinaires. Le Code rural avantage le vendeur car, sans vice rédhibitoire listé, pas de recours possible pour l’acheteur. Le Code civil avantage l’acheteur, car tout vice caché peut faire l’objet d’une action contre le vendeur. Avec la garantie de conformité du Code de la consommation, auquel se réfère l’article 213-1 du Code rural, l’équité était rétablie entre l’acheteur et le vendeur, notamment grâce au délai de présomption de six mois. En passant à deux ans, cet équilibre est rompu en faveur de l’acheteur, car c’est au vendeur qu’incombe d’administrer la preuve de l’absence de défaut de conformité. Il existe donc un risque réel de multiplication des procédures et de dépression du marché animalier. La médiation judiciaire, évoquée ailleurs dans cette loi, suscite l’intérêt d’une médiation conventionnelle prévue par les parties à la transaction. Elle pourrait devenir institutionnelle, en figurant dans tous les contrats de vente qui prévoiraient le recours à un centre de médiation. Ainsi, la profession vétérinaire, au coeur de la transaction, aurait intérêt à initier et à développer une chambre de médiation avec le concours naturel d’associations à vocation juridique (AFVE, Vetex, etc.), mais aussi d’éleveurs et de consommateurs. Personne ne peut dénier l’intérêt d’une procédure de médiation, qui apporte une solution négociée à un litige, alternative au tribunal, donc beaucoup plus rapide et moins onéreuse.

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