Cession de parts ou d’actions : comment déceler les pièges ? - La Semaine Vétérinaire n° 1572 du 14/02/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1572 du 14/02/2014

Entreprise

VOS FINANCES

Auteur(s) : Jacques Nadel

La vente des parts entre associés est encadrée ou libre. Elle dépend de la forme juridique de la société. Revue de détail.

Les règles de cession de parts sociales ou d’actions varient selon la forme juridique de la société. Pour se protéger et pour contrôler l’entrée de nouveaux associés et la répartition du capital, il est courant de prévoir une clause d’agrément entre associés.

Dans une société d’exercice libéral (SEL), la clause d’agrément des cessionnaires est obligatoire. Les pactes d’associés y prévoient souvent un droit prioritaire de rachat en faveur des coassociés. La réglementation préserve les intérêts professionnels, puisque seuls les associés qui exercent au sein de la société participent au vote d’agrément. Les cessions de parts sont décidées à la majorité des trois quarts des associés qui exercent au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et des deux tiers en société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas). Ces majorités peuvent être renforcées mais, en aucun cas, diminuées.

LES CLAUSES D’AGRÉMENTEN SARL OU SA

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), les cessions de parts entre associés sont en principe libres, sauf si une clause statutaire prévoit de restreindre ou de limiter cette liberté. Quant aux cessions de parts consenties à des tiers étrangers à la société, elles doivent recevoir le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent d’ailleurs prévoir une majorité plus forte, par exemple celle des deux tiers ou des trois quarts des parts sociales.

Dans une société anonyme (SA), le droit de céder des actions peut être limité au moyen d’une clause d’agrément ou par le biais d’un droit de préemption (droit prioritaire d’achat). Une clause d’agrément insérée dans les statuts de la société permettra de subordonner la cession des titres à un agrément préalable du cessionnaire, par le conseil d’administration ou par le directoire. Cela peut viser à la fois les cessions entre les actionnaires et celles destinées à des tiers, mais ne peut empêcher un associé de vendre ses parts, à condition d’être agréé par le conseil d’administration. Ce dernier doit, dans le cas contraire, les faire acquérir par un actionnaire, un tiers ou la société elle-même, dans un délai de trois mois.

LA CESSION DE SCP

Pour une cession de parts en société civile professionnelle (SCP), la donne est différente. Si ce type de société est connu pour être souple, dans le cadre de son fonctionnement quotidien, Thomas Crochet, avocat au barreau de Toulouse, constate qu’au moment de la cession de droits sociaux par un associé, « une grande vigilance est de mise pour éviter de tomber dans des pièges potentiellement coûteux, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur ». Selon lui, trois éléments doivent être étudiés de près : les comptes courants d’associés, l’imposition des résultats de l’exercice en cours, et le calcul de la plus-value dégagée par le vendeur.

Les comptes courants d’associés

Dans le cadre d’une SCP assujettie à l’impôt sur le revenu (97 % des cas), les comptes courants d’associés peuvent être créditeurs (la société doit de l’argent à ses associés) ou bien débiteurs (les associés doivent de l’argent à la société).

« Il convient de se montrer vigilant, car si le compte courant d’associé est débiteur, le vendeur pourrait devoir de l’argent à la société, explique l’avocat. Il lui appartient, dans ce cas, de rembourser la somme due préalablement à la cession. » Selon Thomas Crochet, cette situation est relativement fréquente. De nombreux associés appréhendent que les liquidités disponibles sur le compte bancaire de la SCP ne correspondent pas à des résultats distribuables.

À l’inverse, le compte courant d’associé peut être largement créditeur. « Par exemple quand des résultats annuels sont systématiquement virés en compte courant d’associés, alors que la société rembourse un emprunt souscrit pour acquérir une clientèle », précise-t-il. Lors de la cession, la SCP n’est pas en mesure de rembourser à l’associé son compte courant, faute de disposer des liquidités nécessaires. Il convient de décider, entre les parties, du sort de ce compte courant d’associé. La solution à privilégier est, selon Thomas Crochet, de l’intégrer au capital, afin de réduire d’autant la plus-value réalisée par le cédant.

L’imposition des résultats de l’exercice en cours

Les résultats dégagés par la SCP sont soumis à l’impôt sur le revenu. Or, celui afférant aux résultats d’une SCP est acquitté par les personnes qui sont associées de la société à la clôture de l’exercice, même si elles n’ont pas été associées pendant toute la durée de ce dernier. « Ainsi, dans le cadre d’une SCP dont l’exercice social coïnciderait avec l’année civile, le vétérinaire qui se porterait acquéreur de 30 % des parts sociales, en novembre 2013, serait imposé sur 30 % du résultat de la SCP dégagé au cours de toute l’année 2013, même si, en pratique, le vendeur avait appréhendé la majeure partie de ce résultat, alerte Thomas Crochet. Cette règle extrêmement piégeuse est bizarrement assez méconnue. Fort heureusement, le législateur a prévu la possibilité pour les parties de convenir d’arrêter une situation intermédiaire permettant à chacun de payer les impôts qui correspondent aux résultats qu’il a perçus. »

L’option pour ce régime d’imposition cohérent doit toutefois formellement être exercée et obéit à un certain formalisme. « Les parties ne peuvent pas se contenter, comme on le voit trop souvent, de se répartir les résultats au prorata temporis, car cette répartition est inopposable aux services fiscaux », ajoute-t-il. La plus grande vigilance est donc de mise en la matière.

Des règles de calcul complexes

Toujours sans le cadre des SCP assujetties à l’impôt sur le revenu, le calcul de la plus-value dégagée par le vendeur est complexe. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et celui d’acquisition, deux éléments faciles à déterminer, sauf que sur le fondement d’une jurisprudence du Conseil d’État dite “Quemener”, ces deux montants doivent être corrigés. Le prix d’acquisition doit être augmenté des sommes mises en réserve, qui ont été imposées au nom de l’associé qui cède ses parts.

Ces règles de calcul relativement complexes, qui obligent à un examen attentif des données comptables et fiscales de la société au cours des années antérieures, sont souvent peu connues. C’est regrettable, toujours selon l’avocat, car leur mise en œuvre profite le plus souvent au vendeur, qui peut voir le montant de sa plus-value significativement réduit. La cession de parts de SCP est donc une opération beaucoup plus délicate que celle d’une SEL ou d’une société commerciale de droit commun.

NE PAS OUBLIER LA GARANTIE DE PASSIF

Un dirigeant de SA ou un gérant de SARL qui s’est personnellement porté caution des dettes de la société, continue d’être tenu des dettes nées avant ou après la cessation de ses fonctions. Le cautionnement ne prend donc pas fin lors du départ de l’entreprise. Sauf si le dirigeant a pris la précaution d’insérer dans l’acte une clause contraire, stipulant que la caution est liée à l’exercice de ses fonctions et prend fin, de plein droit, à la fin à son mandat ou lors de son départ.

Pour le remboursement des comptes courants, les cessions d’actions ou de parts n’entraînent pas de plein droit celle du compte courant au bénéficiaire de ces parts (ou actions). Si tel est le cas, le nouvel associé qui acquiert le compte peut en demander le remboursement à la société à tout moment, au même titre que le vendeur de parts. L’acquéreur a tout intérêt à réclamer une garantie de passif, afin d’être protégé contre la révélation d’un passif caché. Soit le cédant s’engage à rembourser les créanciers révélés postérieurement ou à rembourser à la société le montant des dettes divulguées après la cession, afin que la société apure son passif ; soit le vendeur rembourse directement à l’acquéreur la différence de valeur des parts (ou actions) constatée par la prise en compte du passif révélé. Le prix d’acquisition des parts sera alors réduit, comme la clause de révision de prix (garantie de valeur) le prévoit.

Formations e-Learning

Nouveau : Découvrez le premier module
e-Learning du PointVétérinaire.fr sur le thème « L’Épanchement thoracique dans tous ses états »

En savoir plus

Boutique

L’ouvrage ECG du chien et du chat - Diagnostic des arythmies s’engage à fournir à l’étudiant débutant ou au spécialiste en cardiologie une approche pratique du diagnostic électrocardiographique, ainsi que des connaissances approfondies, afin de leur permettre un réel apprentissage dans ce domaine qui a intrigué les praticiens pendant plus d’un siècle. L’association des différentes expériences des auteurs donne de la consistance à l’abord de l’interprétation des tracés ECG effectués chez le chien et le chat.

En savoir plus sur cette nouveauté
Découvrir la boutique du Point Vétérinaire

Agenda des formations

Calendrier des formations pour les vétérinaires et auxiliaires vétérinaires

Retrouvez les différentes formations, évènements, congrès qui seront organisés dans les mois à venir. Vous pouvez cibler votre recherche par date, domaine d'activité, ou situation géographique.

En savoir plus


Inscrivez-vous gratuitement à nos Newsletters

Recevez tous les jours nos actualités, comme plus de 170 000 acteurs du monde vétérinaire.

Vidéo : Comment s'inscrire aux lettres d'informations du Point Vétérinaire

Retrouvez-nous sur
Abonné à La Semaine Vétérinaire, retrouvez
votre revue dans l'application Le Point Vétérinaire.fr