Secret professionnel : nécessaire, mais plutôt flou selon les vétonautes - La Semaine Vétérinaire n° 1571 du 07/02/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1571 du 07/02/2014

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QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Auteur(s) : Marine Neveux

Si le secret professionnel apparaît bien entendu nécessaire aux confrères interrogés sur ce thème en ligne sur Lepointveterinaire.fr, ils le trouvent également trop vague. Toutefois, pour d’autres (9 %), la notion de secret médical « est clairement définie dans le Code de déontologie et par la jurisprudence ». Le Code de déontologie rappelle en effet que « le vétérinaire est tenu au secret professionnel dans les conditions établies par la loi ». « Mais est-il vraiment respecté ?, s’interroge pour sa part un autre praticien, c’est encore du bricolage… »

Plus d’un tiers des confrères estiment donc que le secret auquel ils sont tenus est incontournable. C’est un terrain bien gardé, et sa violation peut d’ailleurs relever du Code pénal. Le secret professionnel n’est ainsi levé que dans les situations où la loi l’autorise, voire l’impose. Le principe qui sous-tend ce secret revêt un double aspect : s’il tire ses origines du secret médical en vigueur en médecine humaine, il repose d’abord sur l’instauration d’une relation de confiance avec le soignant qui permet au patient de se confier, dans son propre intérêt.

C’est pourtant une notion jugée floue pour moins de la moitié des confrères. À partir de quelle limite le praticien peut-il (ou non) partager une information ? Du vétérinaire de garde qui prend en charge la gestion de l’animal suivi habituellement par un confrère au partage des informations entre associés jusqu’à la transparence vis-à-vis du consommateur, etc., des questions pratiques se posent parfois. De même, certaines situations de terrain apparaissent peu propices à la confidentialité : c’est l’exemple classique de l’ordonnance laissée sur la porte du box du cheval dans une écurie.

En outre, le secret professionnel ne se limite pas au vétérinaire, mais concerne également les personnes qui travaillent à ses côtés et qui disposent d’informations acquises dans le cadre de leurs fonctions (auxiliaires, secrétaires, etc.). Le plus souvent, cette obligation est rappelée dans le contrat de travail.

La question se complexifie encore dans le cadre de la visite d’achat d’un animal. Le vétérinaire peut difficilement garder sous silence des éléments du passé médical du cheval dont il aurait connaissance. Pour prévenir tout litige, il peut refuser certaines visites si, par exemple, il est par ailleurs le vétérinaire du vendeur.

La loi envisage parfois la possibilité de lever le secret professionnel, par exemple pour certaines affections (de la fièvre aphteuse au botulisme et à la rage en passant par l’anémie infectieuse équine, etc.). En effet, les maladies animales sont désormais réparties selon plusieurs catégories. La première regroupe les dangers sanitaires susceptibles de provoquer une atteinte grave à la santé publique, mais aussi aux animaux sauvages ou domestiques. Dans ce cadre et dans un objectif d’intérêt général, le secret professionnel peut être levé. Ainsi, la déclaration des maladies de première catégorie est systématique et obligatoire. De même, déclarer l’apparition de certains dangers sanitaires de deuxième catégorie peut aussi être imposé.

En outre, selon l’article L.211-14-2 du Code rural, « tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal ». Ce « tout professionnel » veut dire qu’un vétérinaire, mais aussi un médecin, par exemple, qui a connaissance d’une morsure, doit également la déclarer. D’ailleurs, quelle serait la sanction vis-à-vis d’un professionnel qui omettrait de déclarer une morsure ? Il pourrait lui être reproché la perte de chance d’éviter un sinistre, par manquement à une obligation de déclaration légale.

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