Résolution de la vente d’un animal pour un usage peu ordinaire : le Code civil plus favorable - La Semaine Vétérinaire n° 1564 du 13/12/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1564 du 13/12/2013

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Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Souhaitant acquérir un chien de race scottish terrier de grande qualité, Mme A s’adresse aux époux V, connus pour posséder de belles lignées. Dans ces conditions, les époux V cèdent à Mme A, le 8 avril 2010, la chienne Z pour la somme de 2 000 €. L’acte de vente mentionne, textuellement, « chien vendu pour exposition, en parfait état ».

Mais l’animal commence à présenter des problèmes de santé. En juin 2010, une irrégularité est détectée sur le postérieur gauche. Le diagnostic est établi en mars 2011 : le vétérinaire conclut à la présence d’une minéralisation discale sur l’espace intervertébral L2-L3 et à un syndrome de la crampe du scottish. Mme A s’adresse alors aux époux V, arguant que cette crampe empêche la chienne de remplir son rôle contractuel (expositions canines) et qu’elle souhaite obtenir la résolution de la vente. L’échec des pourparlers mène à une procédure judiciaire, intentée le 5 mars 2012.

UN FONDEMENT JURIDIQUE RISQUÉ ?

Comme les époux V ne sont pas des professionnels, Mme A ne peut agir sur le fondement, confortable, du Code de la consommation. Le délai du Code rural étant expiré, il ne lui reste plus que le Code civil. En principe, pour une vente classique de chien de compagnie, un tel choix aurait dû aboutir au débouté pur et simple du requérant. Mais dans cette affaire, le chiot est vendu pour une destination non ordinaire (exposition). Or, dans un arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de cassation admet expressément l’application des dispositions du Code civil en cas de destination particulière de l’animal. Mme A s’est donc appuyée sur cette jurisprudence pour conduire son action.

À la première décision de justice, le 24 janvier 2013, le magistrat rend un jugement avant dire droit (c’est-à-dire qui intervient dans le cadre d’une procédure sans statuer sur le fond de l’affaire). En effet, il lui est impossible de déterminer seul si le chien est bien atteint d’une crampe du scottish terrier et si celle-ci représente effectivement un vice caché : « Il convient d’ordonner une expertise eu égard à la complexité de la question technique posée. » Il ressort des conclusions de cette expertise que « l’on peut affirmer de façon indiscutable que la chienne Z est réellement atteinte du syndrome de la crampe du scottish terrier. Ce défaut était présent au moment de la vente, du fait même du caractère héréditaire de cette affection. Celle-ci constitue réellement un préjudice par rapport à l’usage pour lequel cet animal a été acquis : participer à des expositions ».

UNE ACTION RECEVABLE

Le jugement définitif, rendu par la juridiction de proximité de Blois le 21 novembre 2013, précise que, sur le fondement du Code civil, l’action est jugée recevable. Sur l’existence d’un vice caché, « il ressort des pièces versées aux débats que l’expertise confirme le diagnostic établi le 31 mars 2011 par le Dr W, vétérinaire, et constate que la minéralisation discale n’a pas évolué entre le 30 mars 2011 et le 10 avril 2013, date de l’expertise ; qu’il résulte de ces différents éléments que la chienne Z est affectée d’un syndrome la rendant impropre à l’usage auquel Mme A la destine ; que cette anomalie n’était pas connue d’elle, au moment de la transaction ; que les époux V seront en conséquence tenus à garantie ; que l’action en résiliation de la vente engagée à leur encontre est fondée ».

Ces derniers sont condamnés à reprendre possession de la chienne au domicile de Mme A, à lui rembourser 2 000 € et à l’indemniser pour les frais vétérinaires engagés dans le cadre de la possession de l’animal.

Les exemples d’application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 sont rares. Cette décision marque donc un point de plus pour la convention dérogatoire implicite au Code rural, à condition toutefois que l’animal soit vendu pour une destination particulière, autre que celle de compagnie. Une telle décision a aussi l’avantage de ne pas laisser démunis les acquéreurs qui s’adressent à des vendeurs passionnés, mais non professionnels.

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