L’expertise judiciaire : voulue, subie ou ordonnée d’office - La Semaine Vétérinaire n° 1555 du 11/10/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1555 du 11/10/2013

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Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Si les magistrats sont rodés en matière de loyers et d’impayés pour les crédits à la consommation, ils ne sont pas formés pour apprécier la réalité scientifique d’un litige concernant un animal malade. Le recours au vétérinaire se révèle souvent nécessaire à la bonne évolution de la procédure judiciaire. Si l’expertise demeure la mesure d’instruction la plus souvent ordonnée, il ne faut pas perdre de vue que le juge a également la possibilité de ne solliciter de l’expert que des constatations ou une consultation. En effet, l’expertise n’a lieu d’être que lorsque des investigations complexes apparaissent nécessaires. À son origine, elle est le plus souvent sollicitée par les parties elles-mêmes, à différents moments du temps judiciaire. Loin de faire toujours l’unanimité, l’expertise, de par les conditions de sa mise en place, peut être voulue ou subie.

LES DEMANDES D’EXPERTISE

Le défendeur peut ainsi juridiquement demander une expertise au tribunal, avant même d’avoir formulé ses exigences indemnitaires. C’est le cas prévu par l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans ce cadre, la demande est souvent urgente : elle interviendra donc sous la forme d’un référé, sauf devant la juridiction de proximité, pour laquelle cela n’est pas prévu par les textes.

Ce procédé est rarement utilisé pour les litiges concernant les chiens et les chats, pour une raison simple : le coût d’une telle démarche. L’expertise vient le plus souvent se greffer sur une procédure indemnitaire déjà lancée. L’auteur de la demande varie toutefois selon les dossiers. La mesure d’instruction peut ainsi être sollicitée par le défendeur, généralement le vendeur dans l’affaire, qui n’a plus accès à l’animal. Mais elle peut également émaner du requérant. Là encore, deux cas sont envisageables :

→ soit le demandeur s’appuie dans son assignation sur des certificats vétérinaires qui lui semblent suffisants, mais propose malgré tout au juge de désigner un expert s’il en ressent le besoin ;

→ soit le demandeur, certain de son bon droit, n’a pas proposé d’expertise, mais il se rend compte, à la lecture de l’argumentation adverse, que celle-ci va devenir nécessaire.

Dans une procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Nevers, il est ainsi noté que « si les nombreuses pièces que la concluante verse aux débats démontrent le bien-fondé de son argumentation, une expertise judiciaire permettra de déterminer si la chienne était atteinte d’un vice à la date de la vente et si les traitements, hospitalisations et frais de toutes sortes que la concluante a engagés et engage toujours sont la conséquence de ce vice caché ». L’argumentation est fondée sur l’article 771 du Code de procédure civile.

LES RÉPONSES MULTIPLES

Si les demandes peuvent être multiples, les réponses le sont également. En effet, le magistrat n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction. Depuis longtemps, la jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’appréciation souveraine des juges en la matière : « Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées », précise ainsi l’arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1979.

Parmi les exemples de refus, une décision de la juridiction de proximité de Lyon du 11 juillet 2008 précise que « les certificats médicaux produits permettent au tribunal d’apprécier justement l’état général de l’animal, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise ». En outre, dans certains cas, alors que ni le demandeur ni le défendeur n’ont sollicité ou évoqué la possibilité d’une mesure d’instruction, il arrive que le magistrat ordonne d’office une expertise. Il en a parfaitement le droit, comme le stipule l’article 143 du Code de procédure civile, même si les parties se trouvent souvent déstabilisées par cette décision qui allonge de manière inattendue la durée du procès. Comme le précise la décision rendue par la juridiction de proximité de Blois, le 24 janvier 2013 : « Attendu que les parties sont opposées en fait et que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige ; que dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’instruction et eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise. »

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