Les suppléments nutritionnels interdits au 1er septembre - La Semaine Vétérinaire n° 1550 du 06/09/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1550 du 06/09/2013

Produits borderline

Actu

PHARMA

Auteur(s) : Éric Vandaële

Après un avis défavorable de l’Anses, la direction de la répression des fraudes a décidé de mettre fin aux suppléments nutritionnels qu’elle tolérait « hors des clous » depuis 1997.

Les suppléments nutritionnels ne seront plus acceptés, à compter du 1er septembre 2013 (date de fabrication du produit), par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Car, fin 2012, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a émis un avis1 défavorable sur ces produits, susceptibles, en raison de leurs doses élevées en additifs, de présenter un risque toxique par surdosage chez les animaux cibles.

16 ans d’infraction et de tolérance

Ces suppléments devraient donc soit disparaître, soit évoluer vers le statut d’aliment complémentaire diététique encadré par le règlement 767/2009 (aliments pour animaux) et la directive “diététique” 2008/38. Cette dernière liste les « objectifs nutritionnels particuliers » permis pour les aliments diététiques et les caractéristiques nutritionnelles obligatoires pour revendiquer une telle allégation.

Depuis 1997, la DGCCRF tolérait ces suppléments nutritionnels, souvent borderline (voir encadré), avec le statut de médicaments vétérinaires alors qu’ils étaient parfois en infraction avec la réglementation. Après avoir tenté (en vain) de faire reconnaître ce statut en Europe, l’avis négatif de l’Anses a enterré tout nouvel espoir de rallier la majorité européenne à l’exception française.

Les suppléments nutritionnels, destinés à être administrés en “cures” sur de courtes périodes (1 à 20 jours), étaient fortement concentrés en additifs, parfois jusqu’à plus de dix fois les teneurs maximales autorisées. Ces surdosages étaient tolérés pour les vitamines A et D3 et certains oligo-éléments (le fer, le zinc, le manganèse, le cuivre et l’iode). Mais l’Anses alerte désormais sur les risques associés à ces surdosages. La composition des produits maintenus sur le marché devra donc être modifiée pour ne pas dépasser les teneurs maximales permises pour ces additifs.

En outre, les allégations revendiquées et la composition des aliments complémentaires diététiques ne pourront plus, à terme, sortir du cadre fixé par la directive “diététique”. Aujourd’hui, ce texte autorise 31 « objectifs nutritionnels particuliers ». Dans le cadre de l’arrêt des suppléments nutritionnels, 25 « allégations » supplémentaires sont en cours d’évaluation. À titre transitoire, dans l’attente d’une décision européenne sur ces allégations, la DGCCRF tolérera, pendant quelques mois, les objectifs nutritionnels en cours d’enregistrement.

Passage à la TVA réduite à 7 %

Jusqu’à présent, la TVA appliquée aux suppléments nutritionnels était souvent au taux normal de 19,6 %, car les produits étaient davantage utilisés pour leurs allégations que pour “nourrir” les animaux. Avec leur transfert vers les aliments complémentaires diététiques, ceux pour chevaux et animaux de rente devraient adopter le taux réduit de 7 %. Les produits destinés aux animaux de compagnie (chiens, chats, NAC) restent taxés à 19,6 %.

Ces changements annoncent sans doute davantage de contrôles de la part de la DGCCRF et moins de tolérance vis-à-vis des produits nutritionnels borderline qui, s’ils s’écartent des allégations permises, seront sans doute requalifiés en médicaments, avec les exigences “AMM” qui s’y rapportent.

  • 1 Avis de l’Anses du 21/12/2012 relatif à la sécurité de l’utilisation ponctuelle de certains additifs nutritionnels à des doses élevées en alimentation animale.

Produits borderline : pas de frontière claire

L’Agence du médicament vétérinaire (ANMV) vient de publier sur son site internet une note, datée du 23 août, sur le statut juridique des produits frontières ou borderline, avec un focus sur ceux à base de plantes. L’analyse d’un produit litigieux est souvent difficile. La définition d’un médicament par présentation (avec ou sans allégation explicite) ou par fonction (doté d’une activité pharmacologique, immunologique ou métabolique) s’interprète au « cas par cas », de manière « extensive » et non restrictive. Souvent, il n’y a pas de critère unique, exclusif ou déterminant, mais un « faisceau d’indices » pour apprécier le statut d’un produit litigieux. « Il n’y a pas de frontière claire entre un effet physiologique et un effet pharmacologique, mais un continuum entre la physiologie et la pharmacologie », souligne l’ANMV.

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