La nullité de l’acte de saisine - La Semaine Vétérinaire n° 1541 du 24/05/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1541 du 24/05/2013

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Saisir la justice est une décision qui ne se prend pas à la légère. Et matérialiser cette saisine nécessite le dépôt auprès de la juridiction d’un acte qui ne souffre pas la moindre erreur. Cela peut paraître contradictoire avec un accès à la justice évoluant dans le sens de la simplicité. Malgré tout, le principe demeure. Nul n’est censé ignorer la loi et, de ce fait, méconnaître les règles de procédure civile. La même sanction guette donc l’acte introductif, qu’il soit rédigé par le particulier lui-même (requête) ou par un huissier de justice (assignation).

LA DUALITÉ DE SAISINE

La requête est un imprimé que le justiciable se procure auprès de la juridiction et qu’il complète lui-même en précisant la désignation des parties et l’objet de la demande (article 58 du Code civil). Aucune indulgence n’est consentie au rédacteur non professionnel. Comme la requête ne peut être utilisée en toutes circonstances, elle n’est recevable que lorsque « le montant de la demande n’excède pas 4 000 € » (article 843).

Quant à l’assignation, il s’agit de « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » (article 55).

LES MENTIONS DE L’ACTE INTRODUCTIF

Dans tous les cas, l’acte de saisine doit indiquer (articles 58 et 648) :

→ si le requérant est une personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

→ si le requérant est une personne morale : forme, dénomination, siège social, organe la représentant légalement.

S’y ajoute l’indication des coordonnées de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège social.

LA PORTÉE DES MENTIONS

La facilité avec laquelle on pense pouvoir désigner les parties est trompeuse et les procès regorgent de requérants malchanceux. Car se tromper sur la désignation du défendeur conduit inexorablement à la nullité de l’acte de saisine, donc à l’annulation du procès. Il s’agit, dans ce cas, de l’application de l’article 117 du Code civil : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Si le défendeur est un majeur qui bénéficie d’un régime de protection (curatelle, tutelle), il convient de citer en justice le protégé et son représentant. Dans une action intentée pour obtenir la garantie d’une ectopie testiculaire affectant un chien (tribunal de Toulouse du 8 juin 2006), l’absence de citation du curateur du vendeur avait ainsi conduit la procédure à la nullité.

GARE AUX ERREURS SUR LE DEMANDEUR

Le justiciable doit aussi prendre garde à la forme juridique de son adversaire : est-ce une personne physique ou une personne morale ? Un éleveur peut travailler à titre individuel comme personne physique ou sous la forme d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA), par exemple. Dans ce cas, un acheteur qui avait souhaité agir, ici en garantie d’une dysplasie, avait assigné à la fois la SCEA et le salarié de la société ayant remis le chien. Du fait de la dualité des défendeurs, l’assignation n’avait pas été jugée nulle, mais le salarié avait été mis hors de cause du procès (jugement tribunal de Toulon, 26 mai 2011). Mais si le requérant n’avait assigné que le salarié, l’assignation aurait été incontestablement atteinte de nullité. Même avec des délais très courts, ce dernier doit veiller à indiquer, sans la moindre erreur, toutes les mentions imposées pour la désignation de son adversaire.

Il est plus rare que le demandeur se trompe sur sa désignation, mais cela arrive : l’assignation délivrée par le gérant d’une société dissoute avait été jugée nulle (arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2002).

  • 1 Avocate au barreau de Toulouse.

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