Mois de mai : comment bien l’organiser - La Semaine Vétérinaire n° 1538 du 03/05/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1538 du 03/05/2013

Entreprise

Auteur(s) : Jean-Pierre Kieffer

À cette période de l’année, jours fériés et ponts se succèdent. Voici ce qu’en disent les conventions collectives vétérinaires et le Code du travail.

Le mois de mai, comme chaque année, est un casse-tête pour l’employeur avec le calcul de cinq jours fériés : le 1er mai et le 8 mai, suivi du jeudi de l’Ascension, puis de la Pentecôte et de son lundi devenu journée de solidarité. De quels droits ou de quelles indemnités bénéficient les salariés des entreprises vétérinaires, lors d’un jour férié chômé ou travaillé ? Une mise au point s’impose pour mieux gérer ces temps de repos et/ou de travail.

LE 1ER MAI PAYÉ DOUBLE

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. L’employeur ne peut pas imposer à ses salariés de travailler ce jour-là. Cependant, dans les cliniques vétérinaires qui assurent une continuité de services, le personnel peut être amené à effectuer des gardes.

Si le 1er mai est travaillé, le salarié bénéficie, en plus de son salaire habituel, d’une indemnité égale au montant de ce salaire journalier. Cela revient à payer double cette journée.

Si le jour de la Fête du travail tombe un jour habituellement de repos (un mercredi cette année), les conventions collectives des entreprises vétérinaires prévoient que le salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire.

Enfin, si le 1er mai tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ne subit aucune réduction de sa rémunération du fait de ce jour chômé (voir tableau 1).

LE 8 MAI : UN JOUR DE REPOS COMPENSATEUR

Le 8 mai est un jour férié ordinaire. Les conventions collectives précisent que les jours fériés légaux sont chômés. Le repos est donc obligatoire. Un salarié qui refuserait de travailler un jour férié ne peut donc pas être sanctionné. Cependant, ces jours peuvent être travaillés, en service de gardes. La rémunération des jours fériés ordinaires suit un régime différent selon que le jour férié est travaillé ou non.

Le salarié ne subit pas de réduction de sa rémunération s’il ne travaille pas ce jour férié chômé, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes :

→ avoir au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ;

→ avoir travaillé 200 heures au cours des deux mois qui précèdent le jour férié non travaillé ;

→ être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

Dans les cliniques vétérinaires qui fonctionnent en continu (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), le salarié bénéficiera soit d’un jour de repos compensateur (pris dans un délai de deux mois), soit du paiement de cette journée en plus du salaire normal (dans la limite de cinq jours par an).

Si le jour férié est travaillé, le salarié percevra une indemnité qui s’ajoute aux heures supplémentaires éventuelles (voir tableau 2).

LE JEUDI DE L’ASCENSION INDEMNISÉ SELON DES RÈGLES

Le jeudi de l’Ascension est un jour férié ordinaire dont l’indemnisation suit les mêmes règles que celles indiquées précédemment.

Pour les salariés à temps partiel, dont le travail est réparti, par exemple, sur trois ou quatre jours par semaine, les hasards du calendrier peuvent faire coïncider le jour férié avec un jour habituellement travaillé, ou non. S’il s’agit d’un jour où le salarié ne devait pas travailler, celui-ci ne pourra pas prétendre au paiement de cette journée. En revanche, si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé (comme le jeudi pour l’Ascension), le salarié percevra une rémunération correspondant au nombre d’heures qui auraient normalement dû être effectuées ce jour-là.

Si un salarié est absent la veille ou le lendemain du jour férié, il ne sera pas indemnisé. Ainsi, pour le jeudi de l’Ascension 2013, le salarié doit avoir travaillé le mardi (le mercredi étant férié) et le vendredi pour prétendre à l’indemnisation du jour férié.

LA PENTECÔTE : AVEC OU SANS INCIDENCE SUR LE SALAIRE

Un jour férié qui tombe un dimanche (comme la Pentecôte) n’a aucune incidence sur la rémunération ou sur le repos du salarié. Si ce jour de la Pentecôte est travaillé dans le cadre de la con­tinuité des services, le salarié bénéficiera d’un salaire majoré. Mais la majoration pour travail des jours fériés, prévue par la convention collective, ne peut se cumuler avec celle pour travail du dimanche, également prévue conventionnellement (15 % pour les auxiliaires ou 20 % pour les vétérinaires).

La loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004) a instauré le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de ces personnes. La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif en le simplifiant. Désormais, la journée de solidarité n’est plus automatiquement le lundi de Pentecôte (qui reste férié) et son organisation est laissée au libre choix des entreprises.

Les conventions collectives des structures vétérinaires fixent la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, celles effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. Néan­moins, toute entreprise vétérinaire est libre de déterminer le jour supplémentaire travaillé via un accord entre l’employeur et chacun de ses salariés :

→ soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

→ soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l’année dans la clinique ou le cabinet ;

→ soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d’organisation de l’entreprise.

LE LUNDI DE PENTECÔTE : AVEC UNE LIMITE DE 7 HEURES

La journée de solidarité n’est pas rémunérée (article L. 3133-7 du Code du travail) dans une limite de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) ou d’une journée pour les cadres en forfait jours (inclus dans la limite annuelle de 216 jours).

Si le salarié est absent pour convenances personnelles le jour de solidarité fixé dans l’entreprise, ce salarié subira une réduction de salaire proportionnelle à cette journée non travaillée.

Si l’employeur décide de maintenir fermée son entreprise le lundi de la Pentecôte, fixé comme journée de solidarité, il n’est pas possible au salarié de travailler. De ce fait, il l’exonère de participer à la journée de solidarité, sans qu’il y ait d’incidence sur sa rémunération.

LES PONTS : PAS D’OBLIGATION LÉGALE

Le fait de ne pas travailler un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire est considéré comme « faire le pont ». Cette pratique relève uniquement des dispositions conventionnelles (aucune mesure particulière dans les structures vétérinaires) ou des usages dans l’entreprise. Il n’existe en effet aucune obligation légale d’accorder un pont.

Les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérés. En revan­che, les journées de pont peuvent faire l’objet d’une récupération dans les douze mois qui précèdent ou qui suivent leur perte. Les heures récupérées sont rémunérées au taux normal, elles ne font l’objet d’aucune majoration de salaire. Les employés malades lors d’un pont sont néanmoins tenus de récupérer les heures ainsi accordées par l’employeur à l’ensemble des salariés, et ils ne peuvent prétendre à aucune majoration de salaire.

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