« La décision du Conseil d’État est tout en nuance » - La Semaine Vétérinaire n° 1512 du 19/10/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1512 du 19/10/2012

Michel Baussier, président du CSO

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SOCIOPRO

Auteur(s) : CLARISSE BURGER

Le Conseil supérieur de l’Ordre analyse la dernière décision du Conseil d’État portant sur le domicile professionnel d’exercice (DPE) et son encadrement.

Quelle analyse porte l’Ordre sur la décision1 du Conseil d’État du 1er octobre ?

Le Conseil de l’Ordre n’a guère d’avis à donner sur une décision de la Haute assemblée. Avant tout, il en prend acte. Le Conseil d’État, dans sa décision du 1er octobre, censure en effet, sur la requête du Syndicat national des vétérinaires salariés d’entreprises (SNVSE), quelques dispositions du décret du 8 juillet 2010 portant modification du Code de déontologie vétérinaire. L’abrogation concerne partiellement les articles R.242-48 IV et R.242-53, et totalement l’article R.242-55. L’Ordre s’était impliqué aux côtés des services de l’État dans la genèse de ce texte, dont l’objet visait à transposer, dans l’urgence, la directive “services”, pour les articles concernant le Code de déontologie vétérinaire.

Un débat a opposé le SNVSE à l’administration – et indirectement à l’Ordre – sur des notions qui ont trait au domicile professionnel d’exercice (DPE) et, surtout, à l’exercice à domicile. Le Conseil d’État vient de donner un arbitrage habile et subtil qui, au-delà de la simple censure du « vétérinaire administrateur » et de « l’ouverture 35 heures hebdomadaires » des DPE, éclaire excellemment les parties sur la lecture qu’il convient de faire du décret. Elle éclaire l’Ordre sur la définition contestée, mais clairement confirmée du DPE. Elle l’éclaire encore davantage sur l’encadrement des conditions d’exercice du vétérinaire à domicile.

De quoi s’agit-il ? Le Conseil d’État valide les dispositions mettant fin à l’unicité du DPE. Il confirme les dispositions relatives à la continuité des soins, qui peut être « assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre ». Ce qui conduit le Conseil d’État à la censure repose sur la considération que le texte interdit à un « vétérinaire désirant exercer seul d’ouvrir son DPE moins de 35 heures par semaine et contraint un vétérinaire voulant ouvrir plusieurs DPE à s’adjoindre le concours d’un ou de plusieurs confrères ». La décision fait donc référence au vétérinaire exerçant seul. Cette première restriction du champ du raisonnement est confortée par une seconde, relative au fait que le Conseil d’État considère, « dans certains cas, que l’intérêt des animaux et de leurs propriétaires, la santé publique et la continuité des soins – qui implique un accès aux soins suffisamment continu dans le temps mais aussi dans l’espace – peuvent justifier l’ouverture d’un DPE vétérinaire pour une durée inférieure à 35 heures par semaine ». Les cas particuliers sont les territoires qui souffrent d’une pénurie de l’offre de soins vétérinaires (viabilité économique) et ceux où l’offre est abondante (contrainte non proportionnée à l’objectif visé).

Selon le même raisonnement, le Conseil d’État bâtit sa censure du vétérinaire administrateur en considérant que ces dispositions interdisent à un vétérinaire désirant exercer seul d’assurer lui-même cette mission, tant dans son DPE principal que dans un DPE secondaire, quelles que soient les circonstances locales. Il invite donc, de notre point de vue, le rédacteur du texte réglementaire, non pas à renoncer à sa disposition, mais à en assouplir les effets.

Au bilan, cette décision du Conseil d’État est tout en nuance. Elle devrait conduire l’administration à faire évoluer le dispositif, sans pour autant dévier de la logique qui a prévalu jusqu’ici.

Quelles seront les conséquences pour les quelques milliers de DPE dans l’Hexagone et pour les vétérinaires administrateurs ?

Sur ce point, l’Ordre avait fait preuve de sagesse et de prudence, en ce sens qu’aucun contentieux n’a été engagé par les conseils régionaux sur la base des horaires d’ouverture ou sur celle de l’absence de désignation d’un vétérinaire administrateur par DPE. Les conseils de l’Ordre attendaient la décision du Conseil d’État pour déterminer leur action. Il n’y a donc aucun changement pour les confrères à ce jour !

Concernant les horaires d’ouverture, les vétérinaires doivent savoir que l’administration, dans la phase finale de présentation du texte au Conseil d’État, était allée au-delà des propositions faites par l’Ordre. Le CSO avait simplement proposé la notion de « larges plages d’ouverture » En fait, tout ceci n’est que péripétie puisque de nouvelles propositions, modificatives des dispositions en vigueur, ont depuis cette date été transmises à la DGAL (en juin 2011). L’idée défendue par l’Ordre est que les obligations d’ouverture d’un local professionnel fassent l’objet d’un traitement différencié selon la catégorie de DPE et soient renvoyées à l’arrêté ad hoc.

Cette décision du Conseil d’État engendre un débat sur 2 points. Il devrait alimenter les réflexions des prochaines semaines. Le premier concerne les vétérinaires qui exercent seuls et désirent ouvrir plusieurs DPE sans s’adjoindre le concours d’un ou de plusieurs confrères. De manière plus large, il concerne les conditions dans lesquelles un DPE peut rester ouvert sans la présence physique d’un vétérinaire habilité à exercer. Le deuxième débat concerne les vétérinaires à domicile et la compatibilité de leur exercice avec le Code de la santé publique (CSP), en particulier vis-à-vis de l’acquisition, de la détention et de la délivrance au détail des médicaments vétérinaires. L’analyse portera, entre autres considérations, sur la compatibilité avec l’article R.5141-112 du CSP et avec l’arrêté du 21 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments vétérinaires. Elle amènera vraisemblablement à renforcer les garanties au regard du CSP en matière d’actes pharmaceutiques, ceux qui vont de la réception et de la détention de médicaments jusqu’à leur délivrance, dès lors que le vétérinaire, en complément de son activité de médecine et de chirurgie des animaux, opte pour l’activité pharmaceutique de délivrance, que les médicaments soient remis en main propre ou par un intermédiaire. Il n’est pas impensable que le texte devienne en définitive paradoxalement plus contraignant pour les confrères ou, du moins, pour une partie d’entre eux.

  • 1 Décision du Conseil d’État n° 343204 du 1er/10/2012.

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