Un bon contrat de travail plutôt qu’un vilain conflit - La Semaine Vétérinaire n° 1511 du 12/10/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1511 du 12/10/2012

Journée des vétérinaires d’Ile-de-France

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Auteur(s) : Marine Neveux

Mieux vaut prévenir que guérir, en matière de gestion contractuelle aussi, tel était le message transmis aux confrères lors de la traditionnelle journée du SVRP, qui a eu lieu le 6 octobre dernier au Sénat.

Le Syndicat des vétérinaires de la région parisienne (SVRP), présidé par notre confrère Philippe Mélon, a organisé sa réunion annuelle à Paris autour du thème des « bons contrats pour éviter les mauvais conflits ». Dans ce cadre, la permanence et la continuité des soins ont notamment été abordées. En effet, elles concernent tous les vétérinaires, et le conseil régional ordinal (CRO) d’Ile-de-France a souhaité adopter une démarche concertée pour les aider face à ces 2 obligations.

« Le Code de déontologie a évolué, nous avons la possibilité de signer des conventions lorsqu’une délégation de la continuité ou de la permanence des soins est envisagée. En Ile-de-France, il existe une importante demande de structures qui prennent contact avec les vétérinaires pour leur proposer des services de conventionnement », a expliqué notre confrère Bruno Tessier (secrétaire général du CRO). Ainsi, le CRO a organisé une concertation en région parisienne pour élaborer un code de bonne conduite, à adopter tant par les vétérinaires qui proposent ces services que par ceux qui les utilisent.

Rédigés à la suite de ce consensus, 10 articles abordent notamment les modalités d’information du public sur l’organisation de la permanence des soins : « C’est obligatoire, vous devez organiser cette continuité et permanence des soins, et vous devez en informer le public, a martelé Bruno Tessier. Vous êtes censés obtenir la signature de la structure qui assurera la continuité des soins si vous la déléguez. Dans tous les cas, vous devez avertir sans ambiguïté et clairement vos clients, et si possible en amont. »

Il existe en outre une obligation morale, qui consiste à assurer la disponibilité de ce qui est revendiqué. De même, il convient de vérifier que les personnes à qui l’on réfère sont susceptibles d’offrir un service correspondant à sa clientèle. « La notion géographique est importante, car elle fait souvent l’objet de contestations de la part des clients », a noté Bruno Tessier.

Il reste encore à préciser les obligations réciproques de chacun, entre les confrères à domicile et les vétérinaires traitants. Bien entendu, le choix du client est libre, « il peut spontanément aller où il veut. Si vous n’avez pas signé de convention avec la structure vétérinaire qui l’accueille, cette dernière sera dégagée de toute obligation vis-à-vis de vous ». Ainsi, le vétérinaire traitant doit s’attacher à signer une telle convention avec l’établissement de soins le plus proche.

500 collaborateurs libéraux

Le collaborateur libéral, « ce n’est pas un salarié que vous décidez de changer de statut pour faire des économies », a souligné notre confrère Jean-Pierre Kieffer (président d’honneur du SVRP). La vigilance s’impose sur plusieurs points. Ainsi, la jurisprudence rappelle qu’un collaborateur libéral n’a pas de lien de subordination. Ce sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une thèse de notre consœur Florence Thierry1 en 2011. La loi de 2005 a en outre apporté un éclairage dédié à ce statut.

Le contrat de collaboration est réservé aux professions libérales : outre l’absence de lien de subordination, le collaborateur peut se créer une clientèle personnelle, et il est responsable de ses actes. « Nous sommes passés de 50 collaborateurs en 2008 à 500 aujourd’hui, soit 10 % de la population des vétérinaires salariés en France », a témoigné Florence Thierry. Selon elle, ces contrats sont en moyenne de 1,9 an. Ils doivent être écrits et préciser la durée, les modalités de rémunération, les conditions d’exercice et de rupture, dont le délai de préavis, etc.

Bien définir la rémunération

Pour la rémunération, le titulaire peut rétrocéder une partie des honoraires ou du chiffre d’affaires de la clinique, ou dans l’autre sens verser une redevance. « Il est possible de se mettre d’accord sur une somme fixe par mois, considérée comme un acompte et modulée selon le chiffre d’affaires de la clinique », a précisé Florence Thierry.

Mais comment améliorer ce statut ? Car au-delà du constat, l’objectif de la thèse de notre consœur était en effet de proposer des pistes. Ainsi, certaines clauses peuvent être ajoutées au modèle de contrat, comme le mode de rémunération, car les dérives à ce niveau sont légion. Sur le terrain, il existe actuellement une telle diversité que 2 propositions sont recommandées : la rétrocession d’honoraire ou le versement d’une redevance.

Comme la notion de clientèle personnelle est par ailleurs assez floue, il n’est pas inutile de la préciser en recensant, par exemple, les clients personnels (cela existe dans d’autres professions).

La durée de prévenance n’est pas non plus toujours mentionnée, puisque le modèle de contrat ne le fixe pas : 2 à 3 mois au minimum.

Florence Thierry suggère d’autres ajouts, comme l’obligation du collaborateur de justifier ses obligations fiscales et sociales, et un meilleur accompagnement des collaborateurs par les titulaires.

Plusieurs praticiens présents dans la salle ont émis des réserves sur ce statut qui, selon eux, constitue une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Pour Jean-Pierre Kieffer, les problèmes n’émergent que si le statut de collaborateur est détourné de son objectif premier et choisi à des fins d’économies. Et Philippe Mélon d’enfoncer le clou : il ne doit pas être envisagé pour son intérêt financier par rapport au salariat.

« Certains confrères se sont mis dans des conditions “d’esclavage moderne”, et cela n’est pas acceptable, a déploré pour sa part François de Couliboeuf (président du CRO). Quand le collaborateur s’en rend compte, cela crée inévitablement un conflit. » En outre, notre confrère propose de poursuivre l’étude menée par Florence Thierry pour différencier les conditions d’exercice, parfois disparates (clientèle jour et nuit, clientèle à domicile, CHV, clientèle généraliste, etc.).

« Concernant la clause de non-concurrence, les avis divergent, les avocats s’opposent, mais la jurisprudence est constante, a constaté Jean-Pierre Kieffer. Aucune clause de non-concurrence ne peut être imposée à un collaborateur libéral qui se constitue une clientèle. »

Des conventions extrastatutaires

Au sein de la clinique, d’autres conventions sont utiles : le règlement intérieur et le pacte des associés.

« Prendre un règlement intérieur type expose à se retrouver avec des conditions non adaptées à sa structure », a toutefois mis en garde Philippe Mélon. Dans ce règlement figurent l’organisation de la vie commune, les lieux d’exercice, les heures d’ouvertures, la façon d’exercer les mandats sociaux, etc. Sont aussi définis les modalités de réunion de la gérance, la formation professionnelle, l’entraide lors de maladie ou d’absence, la manière de prendre sa retraite, l’obligation du respect du Code de déontologie, etc. « Lors de modifications, il vaut mieux les obtenir à la majorité qu’à l’unanimité », a précisé Philippe Mélon.

De son côté, le pacte d’associés fixe leur rémunération, la valeur annuelle des parts, la transmission des titres, l’indemnisation en cas de révocation d’un associé, les assurances croisées entre les associés, la durée, les modifications, la transmission, etc. « Il convient aussi d’imposer ce pacte aux acquéreurs successifs. »

« Ainsi, les conventions régissent tout le fonctionnement de la clinique. Vous pouvez vous faire aider d’un conseil juridique, mais il doit bien connaître la profession vétérinaire », a conseillé Philippe Mélon.

  • 1 Voir La Semaine Vétérinaire n° 1502 du 29/6/2012.

De la conciliation à…

De la conciliation aux chambres de discipline en passant par l’arbitrage et la réclamation, les conférenciers ont abordé toutes les voies de recours et leur progression.

« La conciliation constitue l’un des noyaux de l’action ordinale », a précisé François de Couliboeuf. Cette voie, prévue pas l’article R.242-39 du Code rural, n’est pas nécessairement mise en œuvre par le conseil de l’Ordre. Notre confrère a donc mis en garde contre les contrats de confrères qui proposent leur propre chambre de conciliation ou d’arbitrage. Pour éviter les conflits d’intérêt, il vaut mieux qu’elle soit séparée…

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