Vente de chiots : vérifier l’acte de réservation - La Semaine Vétérinaire n° 1508 du 21/09/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1508 du 21/09/2012

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Le jugement rendu par la juridiction de proximité de Toulouse, le 5 juillet 2012, consacre l’impossibilité pour les éleveurs de reporter indéfiniment les sommes versées lors de la réservation d’un chiot sur d’autres portées. Et surtout si celui-ci doit être issu de parents différents de ceux qui ont été choisis initialement…

En 2009, les époux T décident de faire l’acquisition d’un chiot de race rottweiler. Ils s’adressent à l’élevage professionnel des époux V, qui leur suggère de réserver un chiot sur une portée à naître de parents sélectionnés. Les époux T acceptent, signent un contrat de réservation et versent un acompte de 400 €.

Le chiot ne naîtra jamais. Les époux V proposent, au fil des mois suivants, un autre chiot à naître sur d’autres portées avec d’autres parents. Les époux T refusent et demandent le remboursement de l’acompte versé. Puis ils saisissent la justice face au refus obstiné des éleveurs.

La vente d’un chiot non encore né est valable, selon l’article 1130 du Code civil. L’acte rédigé par les époux V est donc légal sur ce point. Pour justifier le refus de rembourser l’acompte versé, ces derniers ont argumenté que le contrat de réservation ne comportait aucune date de livraison, qu’ils ont proposé d’autres chiots avec des géniteurs différents, et que les arrhes restent acquis au vendeur comme cela est indiqué au bas de l’acte de réservation.

Distinguer arrhes et acompte

Mais il faut relever la contradiction présente dans ledit document. Il est mentionné à la fois que l’acheteur verse 400 € d’acompte à titre de réservation du chiot (au début de la page), et que « les arrhes seront acquises au vendeur en cas de désistement de l’acheteur » et « si le chiot ne pouvait pas être livré, pour quelques raisons que ce soit, les arrhes seraient transférées sur l’achat d’un chiot dans une future portée » (en bas de page). Une somme versée à la conclusion d’un contrat ne peut être qualifiée de deux termes incompatibles. Les arrhes donnent la faculté aux parties de se rétracter dans un délai donné, alors que l’acompte signe la conclusion ferme et définitive du contrat. Le tribunal a donné la priorité à la qualification qui figure textuellement à côté de la somme de 400 €, et non à la mention de bas de page : « Il s’agit bien d’un versement à titre d’acompte de la somme de 400 €. »

Ce qui a valeur contractuelle

Le vendeur professionnel est tenu de spécifier une date limite de livraison lorsque celle-ci n’est pas immédiate (article L. 114-1 du Code de la consommation). Le tribunal n’a donc pas retenu le premier argument avancé par les défendeurs. Quant au report des arrhes sur un autre chiot, il s’agit d’une clause parfois incluse dans les contrats de réservation. Est-elle valide dans cette affaire ? Les textes sur la vente et l’article 1129 du Code civil édictent que, pour qu’il puisse y avoir vente, il faut non seulement que la chose concernée soit vendable en elle-même, mais également qu’elle soit précisément identifiée ou identifiable. Une fois cette identification effectuée, aucune substitution ne peut plus être réalisée par le vendeur. Celui-ci doit, au final, délivrer le chiot convenu avec les caractéristiques arrêtées, en l’occurrence ici l’ascendance.

Les torts exclusifs aux vendeurs

La juridiction a jugé que « la mention qui est portée sous les signatures des parties permettant le report “des arrhes” sur un autre chiot ne peut être considérée comme ayant une valeur contractuelle ». Sur la demande de remboursement de l’acompte, « il convient donc de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs des vendeurs qui devront restituer la somme de 400 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ». L’ « attitude délétère » des époux V « peut être caractérisée de fautive, alors que la livraison telle que prévue au contrat n’a jamais pu avoir lieu ».

Les époux T ont également obtenu 600 € en dédommagement de leurs frais de justice.

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