Activité d’élevage canin : que dit la loi ? - La Semaine Vétérinaire n° 1495 du 11/05/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1495 du 11/05/2012

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Être professionnel ou non de l’élevage canin ou félin : depuis 2005, cette distinction est décisive vis-à-vis de l’application de la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation. Cette garantie donne lieu aujourd’hui à la majorité des condamnations judiciaires. Le seul moyen pour le vendeur d’un animal d’éviter cette situation est d’arriver à convaincre le juge qu’il n’est pas professionnel. Le Code rural précise qu’« on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins 2 portées d’animaux par an ».

Les critères retenus par le magistrat

Quant à l’acheteur qui agit en garantie, il lui revient de prouver qu’il a acquis l’animal auprès d’un professionnel. Faute de preuves suffisantes, il sera débouté par le tribunal. La décision de la juri­diction de proximité de Dreux, le 21 mars 2012, en témoigne : « Mme L, qui prétend que Mme C était éleveuse au sens de l’article L.214-6 III du Code rural, n’en a pas rapporté la preuve. » Alors quelles preuves faut-il apporter au juge ? L’appréciation peut se faire sur le nombre de portées ou sur le fait que le vendeur exerce ou non, par ailleurs, une autre activité professionnelle. C’est ce que précise le jugement de Dreux : « Mme C indique qu’elle n’avait eu qu’une seule portée et aujourd’hui elle a com­plètement laissé tomber la possi­bilité d’être éleveuse et n’a plus que 2 chiens chez elle. Elle travaille dans une agence immobilière. Mme C doit donc être considérée comme ayant été un simple particulier au moment de la vente. »

L’appréciation peut aussi revêtir un caractère fiscal. Le fait que le vendeur déclare aux impôts des bénéfices agricoles tend à le faire juger comme un professionnel, ce que démontre la décision de la juridiction de Courbevoie du 6 décembre 2011 : « Mme R, qui présente sa chatterie sur 2 sites Internet en se prévalant d’une expérience ancienne quant à l’élevage de certaines races de chats, utilise des moyens de communication propres à toucher une clientèle d’amateurs la plus large, excédant nettement les besoins d’une activité de proximité (…). Les revenus tirés de cette activité font l’objet d’une déclaration fiscale distincte au titre des bénéfices agricoles. »

La prise en compte du certificat de capacité

En outre, les tribunaux sont partagés sur la prise en compte ou non du certificat de capacité. Pour sa part, la juridiction de proximité de Muret l’a pris en considération dans sa décision du 23 janvier 2009 : « Les époux V sont titulaires du certificat de capacité à l’élevage conformément aux dispositions applicables aux professionnels de l’élevage et se présentent comme tels sur leur site et vis-à-vis des tiers, notamment leur bailleur à qui ils ont présenté un compte de résultats d’une activité professionnelle d’élevage canin, et dans des publicités (…) où ils se présentent en qualité “d’éleveur signataire de la charte de qualité du club français du rottweiler”. Les acheteurs ont agi conformément au droit de la consommation (…) La fin de non-recevoir sera rejetée. »

Le Code de consommation non applicable

Mais pour d’autres magistrats, le certificat n’est pas une preuve suffisante en l’absence de numéro de Siret1. Telle est la décision de la juridiction de proximité de Cahors du 8 décembre 2011 : « Les demandeurs ont relevé de nombreux éléments qui prouvent que Mme J exerce une activité d’éleveur de chiens à titre habituel et lucratif ; néanmoins (…), en l’absence de données précises sur l’importance de l’élevage, ces éléments seuls ne suffisent pas à conférer la qualité d’éleveur professionnel à Mme J et à soumettre la transaction en cause au Code de la consommation. Mme J se présente sur le site Internet du Domaine de P. sous la raison sociale ci-après “affixe du Domaine de P. Mme J, particulier”. Le domaine de P. est présenté comme un élevage amateur depuis 1985 et il est fait état, sur ce site, d’un numéro d’élevage, d’un certificat de capacité sans aucune mention d’un numéro Siret ». Dans ce cas, les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la vente. Si pour les gros élevages, la charge de la preuve en la matière ne pose aucun souci, elle peut devenir problématique pour les plus petits et faire basculer tout un procès.

  • 1 Système d’identification du répertoire des établissements.

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