Fonder son action en justice à titre principal et subsidiaire - La Semaine Vétérinaire n° 1490 du 06/04/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1490 du 06/04/2012

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Le jugement rendu le 8 décembre 2011 par la juridiction de proximité de Cahors a condamné 2 éleveurs canins selon le Code civil. L’action en justice était fondée à titre principal sur la garantie de conformité du Code de la consommation et à titre subsidiaire sur l’application du Code civil. Organis er de cette manière ses demandes ne dessert en rien le requérant. Bien au contraire, cela peut sauver son procès.

Trois parties au jugement

Les requérants, les époux B, ont acheté en juillet 2009, pour le prix de 1 400 €, une chienne de race dogue de Bordeaux nommée Eoze à Mme J, qui possède un élevage de la race. À la suite de boiteries persistantes, des examens vétérinaires aboutissent au diagnostic d’hyperkératose orthokératosique plantaire sévère (KNP) en mai 2010. La gravité de la maladie pousse M. et Mme B à faire euthanasier leur chienne en juin 2010. Ils en informent Mme J et demandent à être indemnisés. Devant l’échec des démarches amiables, les époux B saisissent la juridiction de proximité de Cahors en janvier 2011.

Au final, la procédure concerne 3 parties. Alors que les époux B n’ont sollicité la condamnation que de Mme J, celle-ci appelle en garantie dans le procès M. S, par acte d’huissier du 6 mai 2011, afin qu’il soit condamné à sa place à indemniser les époux B. Mme J fait valoir qu’elle a acquis Cerise, la mère d’Eoze, auprès de M. S et que le problème héréditaire vient de cette chienne.

Les requêtes principale et subsidiaire

Les époux B fondent en premier lieu leur action (demande à titre principal) sur la garantie de conformité du Code de la consommation et argumentent sur le fait que Mme J est bien une éleveuse professionnelle. Ils mettent en avant différents arguments : son site montre qu’elle élève 2 races de chiens (bulldog anglais et dogue de Bordeaux). L’éleveuse a participé activement durant plusieurs années à la vie du club du dogue de Bordeaux. Elle écrit dans un courriel qu’elle est connue depuis plus de 20 ans dans le milieu du dogue. Enfin, c’est un fait attesté par M. S.

Sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants, ils sollicitent ensuite le remboursement de la somme de 1386 € sur le prix de vente et des frais vétérinaires payés à hauteur de 565,39 €.

Les époux B demandent également la condamnation de Mme J à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans la mesure où elle s’est obstinée à faire reproduire la chienne Cerise, alors qu’elle la savait porteuse de la maladie. Mme J fondant sa défense sur le fait qu’elle n’est pas une professionnelle de la vente de chiens, M. et Mme B prennent la précaution de proposer en second lieu au magistrat d’appliquer les dispositions du Code civil sur la garantie des vices cachés.

L’action fondée et recevable

La décision rendue sur le caractère professionnel de Mme J, donc sur l’application du Code de la consommation, aboutit au rejet de la demande principale. « Les demandeurs ont relevé de nombreux éléments qui prouvent que Mme J exerce une activité d’éleveur de chiens à titre habituel et lucratif ; néanmoins, eu égard aux spécificités de l’élevage canin, en l’absence de données précises sur l’importance de l’élevage, ces éléments seuls ne suffisent pas à conférer la qualité d’éleveur professionnel à Mme J et à soumettre la transaction en cause au Code de la consommation. Il s’ensuit que les dispositions de ce code ne sont pas applicables. »

En revanche, la décision de la juridiction sur l’application du Code civil est en faveur des époux B. Alors que l’application de ce code ne peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, intervenir qu’en cas de convention spécifique, aucune mention n’est faite ici de cette question de procédure. Et le Code civil est d’emblée déclaré applicable : « L’action en remboursement d’une partie du prix payé (le chien ayant été euthanasié la résolution de la vente devenant impossible) et en dommages et intérêts, engagée par les époux B, est recevable et fondée. ».

Le magistrat condamne à la fois Mme J et M. S : « M. S, qui a livré Cerise, mère d’Eoze à qui elle a transmis la maladie, sera tenu à restitution de la somme de 300 € ». Mme J devra rembourser 1 000 € sur le prix de vente et 565,39 € pour les frais vétérinaires.

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