Aliments médicamenteux : un rappel à l’ordre sévère mais confus - La Semaine Vétérinaire n° 1485 du 02/03/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1485 du 02/03/2012

Circuit de l’ordonnance

Actu

PHARMA

Auteur(s) : ÉRIC VANDAËLE

Le ministère de l’Agriculture menace de poursuites disciplinaires les vétérinaires et de fermetures les fabricants.

Dans une note de service du 7 février 20121, le ministère de l’Agriculture fait un rappel sévère à la réglementation relative à la prescription, à la commande et à la livraison des aliments médicamenteux.

Ce rappel de la DGAL2 découle du constat dressé par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) de « non-conformités majeures », en particulier l’absence d’ordonnance correspondant à une demande de l’éleveur. Aujourd’hui, la plupart des prescriptions résultent, en effet, de demandes adressées par les fabricants d’aliments aux vétérinaires prescripteurs.

C’est à l’éleveur de contacter le vétérinaire, pas à l’usine

La note rappelle les différentes étapes du circuit de l’ordonnance. D’abord c’est l’éleveur, et non l’usine, qui contacte “son” vétérinaire prescripteur. Le vétérinaire peut prescrire l’aliment médicamenteux « hors examen clinique » pour les exploitations qu’il suit en bilan sanitaire d’élevage (BSE). L’ordonnance est rédigée en 3 exemplaires, dont 2 sont remis à l’éleveur (et non directement au fabricant) alors que le 3e est archivé 5 ans par le vétérinaire. La signature électronique est acceptée.

C’est ensuite à l’éleveur, et non au vétérinaire, de faire parvenir ses 2 exemplaires de l’ordonnance au fabricant qu’il a choisi. Ce n’est qu’à partir de ce moment que la commande d’aliment médicamenteux est déclenchée. Le ministère ne s’oppose pas catégoriquement à la transmission directe de l’ordonnance du vétérinaire au fabricant que lui aurait désigné l’éleveur. Toutefois, il en souligne les risques disciplinaires pour le prescripteur, en particulier le risque de compérage. Le fabricant livre les aliments médicamenteux à l’éleveur en y joignant l’original de l’ordonnance, complétée par les mentions réglementaires (le nom de l’usine, la date de livraison, le numéro d’ordre et la quantité réellement délivrée, qui ne doit pas dépasser 1 mois de traitement).

La prescription en DCI dans le flou

La note est particulièrement confuse sur la prescription des prémélanges en principes actifs dans leur dénomination commune internationale (DCI). Cette pratique courante permet aux fabricants d’aliments médicamenteux d’utiliser la gamme de prémélanges qu’ils ont en stock, sans commander les prémélanges similaires d’une autre marque. La note laisse entendre que la prescription en DCI est prohibée, mais qu’elle « pourrait être acceptée »… Le Code de la santé publique est, heureusement, plus clair. Selon l’article R. 5141-111, le prescripteur peut soit prescrire en DCI (en indiquant la formule souhaitée pour le prémélange), soit mentionner le nom commercial du prémélange. La réglementation n’indique pas de préférence particulière. En revanche, la DGAL affiche une nette préférence pour la prescription en nom commercial, sauf, bizarrement, dans le cas d’un aliment qui contiendrait plusieurs prémélanges… Une position incompréhensible.

Des menaces de sanctions disciplinaires ou de fermetures

En revanche, la note souligne qu’il est interdit au fabricant de substituer un prémélange à un autre de même composition. D’où la nécessité d’une prescription en DCI pour éviter cette manœuvre illégale.

En cas de non-conformité, la DGAL demande que des poursuites disciplinaires soient envisagées contre les vétérinaires impliqués. Pour les cas les plus graves, notamment la « collecte de prescriptions » auprès des vétérinaires par le fabricant, l’ANMV pourrait décider de la suspension ou du retrait des autorisations d’ouverture. Ce qui reviendrait à ordonner sa fermeture. Une sanction administrative bien plus dissuasive qu’une amende.

  • 1 Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8034 du 7/2/2012. Prescription et de livrance des aliments me dicamenteux.

  • 2 Direction générale de l’alimentation.

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