Qui sont les personnes capables d’agir en justice - La Semaine Vétérinaire n° 1470 du 12/11/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1470 du 12/11/2011

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Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Pour qu’une action en justice soit recevable, tout requérant est tenu de remplir 2 conditions. Il doit avoir d’une part un intérêt direct et personnel à l’action, d’autre part la capacité d’agir. Les termes employés pour définir le second critère sont trompeurs. Il ne s’agit pas des capacités financière (l’aide juridictionnelle vise à aider les justiciables qui disposent de faibles revenus) et morale (même si un procès n’est jamais une partie de plaisir). Il est uniquement question de la capacité judiciaire, qui fait défaut à certaines personnes. Pour cette raison, la loi les nomme “incapables”.

Il existe 2 grands types d’incapables : les mineurs et les majeurs placés sous un régime de protection (tel que la tutelle). Dans les deux cas, l’individu n’a pas interdiction totale d’intervenir dans un procès; il lui est seulement défendu d’y prendre part sans être assisté par la personne légalement compétente.

Ainsi, le mineur propriétaire d’un chien qui souhaite agir en justice pour une question de garantie est parfaitement en mesure de le faire, à condition que ses parents, titulaires de l’autorité parentale, soient également partie à l’instance judiciaire. Un jugement de la juridiction de proximité d’Albi du 21 mars 2011 illustre ceci : « Attendu qu’en l’espèce, il est bien spécifié qu’il s’agit d’un chien de compagnie destiné à un enfant qui est lui-même le demandeur dûment représenté ». Quant à la personne majeure protégée, elle agira obligatoirement avec son tuteur ou son curateur.

ASSIGNER LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Bien entendu, ces règles s’appliquent que l’incapable soit en demande ou en défense au procès. Toutefois, dans ce dernier cas, la procédure judiciaire est susceptible de prendre une tournure inattendue si le demandeur n’a pas connaissance de l’incapacité de son adversaire. Le demandeur peut, à tort, avoir cru contracter avec une personne majeure et ne pas avoir assigné ses parents en justice. De même, un acheteur peut acquérir un animal auprès d’une personne frappée d’incapacité. C’est ce qui est arrivé à Mlle C en octobre 2005 lorsqu’elle a acheté à M. D un bouledogue français. Le chien ayant été, les jours suivants, diagnostiqué monorchide, Mlle C a assigné dans le délai de 30 jours qui lui était imparti M. D afin d’obtenir la résolution de la vente.

Dans cette affaire, Mlle C n’avait pas connaissance du placement sous curatelle de M. D. Elle n’avait donc pas assigné le curateur de ce dernier. Le tribunal d’instance de Toulouse, le 8 juin 2006, a par conséquent considéré que l’action « ne saurait être recevable pour avoir été formée par déclaration au greffe en violation des dispositions de l’article 510.2 du Code civil sur la signification de l’acte au curateur ». Il en a déduit « la nullité de l’acte de saisine, la demanderesse n’ayant pas indiqué l’existence du curateur dans sa déclaration, lequel n’a donc pas été utilement convoqué ».

NE PAS SE TROMPER D’ADVERSAIRE

Enfin, il arrive également qu’une partie au procès désigne comme adversaire une personne qui n’a pas lieu d’apparaître dans la procédure. C’est le cas lorsqu’un élevage existant sous forme de société vend un animal et que l’acheteur agit en garantie contre une personne physique de l’élevage. Lorsque cette situation se présente, l’individu assigné ne peut qu’être mis hors de cause. Pour exemple, un jugement rendu par la juridiction de proximité de Toulon, le 26 mai 2011 :

« Attendu qu’en aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants; qu’en l’espèce M. et Mme L justifient d’un contrat de vente en date du 6 juin 2009 signé entre Mme L et la SCEA1 G moyennant le prix de 1 500 € ; que dès lors que M. G n’est pas mentionné sur l’acte de vente, il doit être mis hors de cause. »

  • 1 Société civile d’exploitation agricole.

QUESTIONS-RÉPONSES

→ Comment savoir si une personne majeure est placée sous un régime de protection ?

Cette information est indiquée sur son acte de naissance.

→ À la suite de la découverte de la tutelle d’un majeur, est-il encore possible de régulariser la procédure judiciaire ?

Oui, il est toujours possible de reformuler une demande qui inclut le tuteur. Reste à vérifier que les délais en garantie n’ont pas expiré.

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