Escroquerie à la vente fantôme : gare aux éleveurs indélicats - La Semaine Vétérinaire n° 1467 du 21/10/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1467 du 21/10/2011

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Le tribunal correctionnel de Limoges a rendu un jugement, le 1er juillet dernier, sur une affaire opposant un client à une éleveuse indélicate. Rappel des faits et commentaires.

En 2009, M. R a souhaité acquérir deux chiens de race spitz nain. Il s’est donc mis en relation avec Mme H, éleveuse professionnelle, qui proposait des chiots à réserver sur son site Internet. Après un certain nombre d’échanges de courriels, M. R prend la décision de réserver deux animaux dont il a seulement vu une photographie sur le Web.

Comme cela se pratique habituellement dans le milieu de l’élevage canin, Mme H lui demande le versement d’une somme pour réservation, fixée en l’espèce à 600 €. M. R a payé cette somme par mandat cash, encaissé par Mme H le 16 octobre 2009.

Non seulement les chiots ne seront jamais remis à M. R. mais son acompte ne lui sera pas remboursé.

VOIE CIVILE OU PÉNALE ?

Le non-remboursement d’un acompte versé dans le cas où le vendeur ne donne pas suite à la vente peut être sanctionné tout d’abord par la voie civile. L’acheteur doit alors saisir la juridiction de proximité dont dépend l’éleveur (car l’acompte versé pour un animal est généralement inférieur à 4 000 €) et demander à la fois la résolution de la vente et le remboursement de cet acompte sur le fondement de l’article 1610 du Code civil. Ainsi la juridiction de proximité de Muret (Haute-Garonne) a-t-elle statué en mai 2007 pour le remboursement d’un acompte à un client qui n’avait jamais réceptionné son rottweiler.

Mais l’acquéreur qui subit le préjudice peut également utiliser la voie pénale si le vendeur a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre l’acompte. Dans notre affaire et après certaines recherches, M. R se rendra compte que les photos des chiots pour lesquels il avait versé la somme de 600 € dataient de 2007. Il était donc impossible qu’elles représentent des animaux disponibles à la vente en 2009. Mme H avait donc exigé un acompte pour des chiots qui n’existaient pas.

LE DÉLIT D’ESCROQUERIE

M. R a déposé plainte le 1er février 2010 pour escroquerie, comme l’autorise l’article 313-1 du Code pénal, qui donne de cette infraction la définition suivante : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » Tout était donc réuni en l’espèce pour que le délit soit reconnu.

SUIVI DE LA PLAINTE

Toute plainte déposée ne donne pas forcément lieu à un jugement. En effet, le procureur de la République qui « reçoit les plaintes et les dénonciations (…) apprécie la suite à leur donner » (article 40 du Code de procédure pénale). Il peut ainsi décider soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit encore de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient (article 40-1 du Code pénal). Dans notre affaire, Mme H a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Limoges.

LE JUGEMENT DE LIMOGES

Concernant la victime

« Attendu que M. R, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subi les sommes suivantes : 600 € en réparation du préjudice matériel ; 2 000 € en réparation du préjudice moral ;

Attendu qu’il convient de déclarer Mme H responsable du préjudice subi. Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder : 600 € en réparation du préjudice matériel ; 1 € en réparation du préjudice moral ;

Concernant l’auteur des faits

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme H sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ; condamne Mme H à 30 jours amende d’un montant unitaire de 10 € (30 x 10 €). »

Madame H a donc été condamnée à la fois vis-à-vis de la société et de M. R, même si l’indemnisation du préjudice moral reste symbolique. L’absence de peine de prison nous laisse supposer ici que Mme H n’avait pas ou n’avait que peu de condamnations inscrites sur son casier judiciaire. Ne reste plus aujourd’hui qu’à déterminer si elle est solvable.

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