Quel est le champ de la responsabilité délictuelle ? - La Semaine Vétérinaire n° 1450 du 13/05/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1450 du 13/05/2011

Vente d’animaux

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Cette action particulière, à la prescription quinquennale, impose de réunir trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

En matière de vente d’un animal, les délais imposés à l’acheteur pour agir en garantie sont, le plus souvent, trop courts pour que l’action soit couronnée de succès. Celui de trente jours imposé par le Code rural est le pire de tous. Il incite bon nombre d’acquéreurs à mettre en avant le Code civil (articles 1641 et suivants) ou le Code de la consommation (articles L.211-1 et suivants) pour bénéficier d’un délai allongé à deux ans. Mais au-delà, certains propriétaires souhaitent encore pouvoir saisir la justice. Est-ce possible ? La réponse est étonnamment positive (mais déprimante côté vendeur) et figure noir sur blanc dans le Code civil (articles 1382 et 2224). Sous conditions, la combinaison de ces deux textes permet en effet d’agir pendant cinq ans, ce qui donne de grands espoirs aux actions jugées au premier abord un peu tardives.

1 QUEL EST LE PRINCIPE DE L’ACTION DÉLICTUELLE ?

L’article 1382 du Code civil, véritable base de la responsabilité délictuelle, se veut court, simple et clair : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un principe logique et sans conteste : l’auteur de toute faute doit réparer le dommage qui en résulte. De par sa généralité, l’article 1382 apparaît en conséquence dans de nombreuses procédures.

Dans le domaine de la vente d’animaux, citons pour exemple :

– le refus de vendre un animal ;

– le préjudice moral et affectif lié à la perte d’un animal (Cour de cassation, première chambre civile, 16 janvier 1962) ;

– les troubles de voisinage liés à des animaux ;

– la concurrence déloyale entre éleveurs.

Sur ce dernier point, un jugement notable a été rendu le 13 septembre 2007 par la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu. Dans ce litige, un éleveur avait vendu un chaton pour un prix de 700 € et avec une destination spécifiée comme « animal de compagnie réservé à un usage personnel et non destiné à l’élevage ou à la reproduction ». Cette formule, plus qu’usuelle, est habituellement utilisée pour protéger l’éleveur du cas où le chat cédé ne pourrait, par la suite, se reproduire. Mais dans cette affaire, la finalité de la formule a été totalement détournée. En effet, l’acquéreur du chaton a été sanctionné pour avoir fait reproduire le chat avec l’une de ses chattes et cédé les chatons de cette portée. Le tribunal a ainsi considéré qu’il fallait lire la clause non comme une interdiction pour l’acquéreur de se retourner contre le cédant en cas de non-possibilité de faire reproduire le chat, mais comme une interdiction de le faire se reproduire tout simplement ! On lit ainsi, dans les motifs de la décision : « Attendu que l’attestation de vente signée par les parties le 4 septembre 2005 prévoyait expressément que le chaton était vendu comme animal de compagnie, réservé à un usage personnel et non destiné à l’élevage ou à la reproduction ; Attendu que Mme X reconnaît avoir fait reproduire le chat avec une chatte de même race ; Attendu qu’en ne respectant pas les termes du contrat lui interdisant l’achat en vue de l’élevage ou de la reproduction, Mme X a manqué à son obligation de loyauté ; Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérisent la faute de Mme X en application de l’article 1382 du Code civil… »

2 QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ACTION DÉLICTUELLE ?

Toute action délictuelle suppose et nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la première et le second. Faute d’existence et de preuve de l’un de ces ingrédients, impossible de parler de responsabilité délictuelle.

Le dommage n’appelle pas de commentaires particuliers. Attardons-nous donc uniquement sur la faute et le lien de causalité.

3 QUE RECOUVRE LA NOTION DE FAUTE ?

Elle peut s’entendre d’un comportement de fait dûment constaté, qui est jugé non conforme à ce que l’on peut attendre d’un bon citoyen. La faute relève donc de l’appréciation souveraine des juges. Cependant, elle n’a pas à être intentionnelle, comme le rappelle la juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion dans une décision du 6 décembre 2010 : « Dans le cadre de l’article 1382 du Code civil, l’élément intentionnel n’est pas exigé et l’intention de nuire n’est pas requise. » Au vu de cette définition, une question se pose : quand une maladie se déclare chez un animal après la vente, faut-il vraiment parler de faute dans le cadre de ce contrat et invoquer l’article 1382 du Code civil, alors que le manquement à un contrat entre dans le champ de la responsabilité contractuelle et non délictuelle ? La réponse devrait être négative et fondée sur le principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité : la victime d’un dommage dans le cadre contractuel ne peut pas, par principe, faire appel à la responsabilité délictuelle. De manière surprenante, les tribunaux nous démontrent parfois le contraire, comme dans la décision du 6 décembre 2010 précitée (cas de dysplasie chez un chien) : « L’action délictuelle ouverte par l’article 1382 du Code civil est peu utilisée dans le cadre d’un contrat de vente d’animaux, mais peut être instruite lorsqu’il existe un préjudice certain, direct et personnel. Il faut un fait générateur et un rapport de causalité entre ces deux éléments. Le choix de l’action incombe au demandeur qui n’a pas choisi en l’espèce l’annulation du contrat de vente, ce qui peut se comprendre aisément par l’attachement que procure un animal. »

4 DE QUOI EST CONSTITUÉ LE LIEN DE CAUSALITÉ ?

Bien entendu, l’auteur d’une faute ne doit supporter que la réparation du dommage en lien direct avec celle-ci. Mais ce lien peut être constitué d’une succession de faits. Ainsi, dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 24 mai 1971, un automobiliste avait mal fixé un bagage sur le toit de sa voiture ; celui-ci s’est décroché et, en tombant, a effrayé un cheval qui paissait non loin de là et qui s’est alors jeté sur une autre voiture. Dans cette affaire, il a été jugé qu’il y avait bien un lien de causalité entre le bagage mal fixé et le dommage final.

5 QUELLE FORME PREND LA RÉPARATION ?

La forme de réparation la plus fréquente est l’octroi de dommages et intérêts. Mais il entre également dans le pouvoir du juge, notamment en cas de concurrence déloyale, d’ordonner la publication d’un texte ou du jugement. En outre, la fixation de l’indemnité réparatriceest libre. Elle est le résultat d’une appréciation subjective et souveraine des juges.

Questions fréquentes

• Le professionnel est-il jugé différemment ?

Oui, son comportement est apprécié avec plus de sévérité en matière délictuelle.

• Une abstention constitue-t-elle une faute ?

Oui, la faute peut être un acte positif tout comme une abstention.

C. P.

PRÉCISIONS

Gravité des fautes. En droit contractuel et notamment en droit du travail, il est possible d’établir une différence entre la faute légère, grave et lourde. En matière délictuelle, cette gradation est indifférente et la faute engage pareillement la responsabilité de son auteur.

Multiples fautes pour un seul dommage. Lorsque des auteurs sont chacun à l’origine d’une faute ayant causé un même dommage, ils sont reconnus coresponsables envers la victime et tenus in solidum pour la réparation.

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