L’EXERCICE ILLÉGAL REVÊT DE MULTIPLES FACETTES - La Semaine Vétérinaire n° 1450 du 13/05/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1450 du 13/05/2011

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Auteur(s) : Lorenza Richard

L’ordonnance du 20 janvier 2011 précise les contours de l’acte médical et chirurgical vétérinaire. Certains non-vétérinaires s’insurgent contre le retrait de ce qu’ils considéraient comme “leurs droits”, alors que le texte législatif est prévu pour étendre et préciser la liste des actes dérogatoires, dont certains étaient jusqu’à présent illégaux. Les précisions de Michel Martin-Sisteron, adjoint au président de l’Ordre et chargé des affaires judiciaires, permettent de mieux cerner les frontières entre l’acte vétérinaire autorisé et son exercice illégal.

L’ordonnance législative du 20 janvier 2011(1) sanctionne désormais l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie vétérinaires jusqu’à deux ans de prison et 30 000 € d’amende. Elle reconnaît également l’éleveur comme l’infirmier de son élevage et précise la notion de soins d’usage courant, définis comme des actes dérogatoires, médicaux et chirurgicaux, qui pourront être réalisés par « les éleveurs et les détenteurs professionnels d’animaux d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation, y compris ceux qui peuvent également être élevés à d’autres fins comme les chevaux, ainsi qu’à leurs salariés ». L’application concrète de cette ordonnance est conditionnée aux décrets et aux arrêtés en attente de parution qui fixeront la liste des actes dérogatoires, filière par filière. Resteront notamment interdits la réalisation des césariennes par l’éleveur, l’établissement d’un diagnostic, la prescription d’un traitement. Cette liste sera limitative.

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « L’exercice illégal vétérinaire, tout comme les infractions au Code de la santé publique, sont passibles des mêmes sanctions qu’en médecine et pharmacie humaines. Le rôle de l’Ordre est de défendre l’exercice du vétérinaire, qui doit lui permettre de respecter et de mener à bien ses devoirs de profession réglementée.

Toutefois, le domaine médical vétérinaire ne peut être ni décliné de façon détaillée ni cir­conscrit à une liste précise, car il évolue avec les techniques et la science. Il est donc difficile d’établir une limite entre les actes médicaux ou non, et nombre de personnes s’engouffrent dans cette faille pour pratiquer des techniques de soins pseudo-médicales et revendiquer leur légitimité à les exercer. Certains charlatans ajoutent le suffixe “thérapeute” à n’importe quoi pour donner à leur activité une connotation médicale qui la crédibiliserait.

Or, si les vétérinaires peuvent mettre en œuvre des techniques de soins qui ne sont pas du domaine strictement médical, il est interdit aux autres de pratiquer des soins médicaux non dérogatoires. Pour autant, ces derniers ne peu­vent pas être accusés d’exercice illégal si aucun examen clinique n’est réalisé, aucun diagnostic établi et aucun traitement proposé.

Les confrères peuvent intervenir sur ce marché et y prendre la place qui semble leur revenir. Cependant, même si les nouvelles techniques ne doivent pas être rejetées (hydrothérapie, physiothérapie, etc.), l’Ordre ne doit pas, malgré tout, faire entrer dans le domaine de l’exercice vétérinaire n’importe quelles pratiques, ni les cautionner. Quelques-unes relèvent du charlatanisme.

Pour certains, le problème est lié à la possibilité pour ces non-vétérinaires de faire beaucoup de publicité. Mais c’est la force de notre métier d’être réglementé. Nous avons un rôle social et de santé publique à jouer. »

Le “monopole vétérinaire” confirmé par l’ordonnance est contesté

L’Association contre le lobby vétérinaire (ACLV) est le porte-parole d’un mouvement de dénonciation de l’ordonnance du 20 janvier 2011, qui serait « ratifiée dans le seul intérêt de la corporation vétérinaire, et sans que les représentants des principales professions visées soientconsultés et entendus ». Le site Internet www.nonaumonopoleveterinaire.com s’insurge notamment de ce que « les comportementalistes ne puissent plus exercer leur activité » et que les vétérinaires s’approprient l’ostéopathie animale et la dentisterie équine. « Cette action d’Etat est encore un exemple frappant de la seule mise en avant de la préservation d’enjeux financiers de certaines niches corporatrices, aux dépens de la réelle prise en compte des besoins et des compétences qui peuvent être mises en œuvre en dehors de toute activité médicale. » Le praticien est même encouragé à signer une pétition pour soutenir les thérapies alternatives, « si vous êtes un vétérinaire de terrain ouvert aux médecines non conventionnelles et que vous ne vous reconnaissez pas dans la politique protectionniste et réductionniste de vos syndicats professionnels ».

Les signataires ne sont pas tendres, comme en témoignent ces exemples : « C’est vraiment lamentable que les vétérinaires puissent détruire la carrière professionnelle de milliers de personnes et donc nuire à la santé de nos chevaux. » « A chacun son métier. » « Défendons-nous contre ces gens sans partage. »

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « L’arti­­cle L.243 de l’ordonnance qui sera appliqué paraît restrictif pour les non-vétérinaires, mais il l’est beaucoup moins que le précédent. Auparavant, les organisations agricoles, les éleveurs, les détenteurs d’animaux, ainsi que les praticiens de tous bords qui étaient dans l’exercice illégal, ne s’en souciaient pas, car ils feignaient d’ignorer la loi. Les actes n’étaient pas tous listés et lais­sés à l’appréciation du tribunal en cas de litige.

Aujourd’hui, tout sera ratifié. Les personnes concernées découvrent tout à coup le texte et le trouvent sévère. Il laisse pourtant une ouverture aux détenteurs d’animaux, pour autant qu’ils aient été formés conformément à des normes contrôlables.

L’ordonnance reconnaît aux techniciens des droits qui n’existaient pas auparavant, mais le texte leur paraît dur parce que personne ne leur rappelait précédemment qu’ils étaient dans l’illégalité (cas de l’échographie, par exemple). Quant aux ostéopathes et aux dentistes, notamment, ils prétendent – ce qui est faux – ne plus pouvoir exercer leur métier, alors qu’ils n’en avaient jamais obtenu le droit et qu’ils le pourront désormais dans un cadre spécifique. »

Tour d’horizon exhaustif des limites de l’exercice des non-vétérinaires

• Comportementalistes

Educateur-comportementaliste, spécialiste en comportement canin, éthologue canin, relatiologue canin comportementaliste ou encore cani-consultant sont quelques-uns des termes par lesquels se désigne une profession au service d’une relation saine entre le chien et son pro­priétaire. Sur son site web, l’un d’entre eux s’insurge : « L’appellation de comportementaliste s’est vue progressivement capturée et utilisée par n’importe quelle personne, formée ou non, professionnelle ou non, et exerçant selon les principes de l’éducation canine ou du dres­sage, principes n’ayant rien à voir avec les fon­dements de l’approche comportementaliste. » Selon lui, son activité, pour laquelle il possède un certificat délivré par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), doit être distinguée de celle de certains charlatans.

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « Certaines de ces activités, qui font partie du domaine vétérinaire, relèvent de l’exercice illégal quand elles sont pratiquées par des non-ayants droit. Cependant, les écoles du chien sont des clubs de personnes qui se réunissent entre elles pour s’instruire mutuellement, ce qui n’est pas interdit. Il en est de même pour les dresseurs et les éducateurs. Mais une dérive apparaît au fil du temps : les éducateurs canins, qui ont un certificat de capacité et sont inscrits à la préfecture par le canal de la DDPP, se disent d’abord référencés par la préfecture, puis s’autoproclament bientôt comportementalistes agréés par la DDPP, pour donner une connotation vétérinaire à leur activité, alors que le référencement est déclaratif et ne valide aucune compétence en comportement. Cela induit donc une tromperie du public. Huit personnes ont d’ailleurs été mises en demeure pour dépôts de marques non distinctives auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Le 16 décembre dernier, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nul le dépôt du terme de “comportementaliste” par l’une d’elles en 2001. Un autre procès est en cours, et les six autres personnes ont retiré d’elles-mêmes leurs marques à la suite de ces procédures. »

• Ostéopathes

Des listes d’ostéopathes non vétérinaires sont consultables sur de nombreux sites Internet, notamment ceux d’instituts de formation en ostéo­pathie animale. Pourtant, l’un d’eux informe : « Aucun titre d’ostéopathe animalier ne peut être délivré à ce jour, car aucune législation n’existe, ni en France, ni en Europe, ni en Suisse. Il sera délivré, comme cela a été fait en humaine, dès l’adoption d’une législation, aux personnes ayant suivi une formation complète ».

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « L’exercice de l’ostéopathie vétérinaire par des non-ayants droit est interdit et pénalement répréhensible. Dans notre profession, un ostéopathe est forcément un médecin vétérinaire. Un référentiel de formation est défini et un diplôme interécoles créé. Des organismes privés de formations ouvertes aux docteurs vétérinaires ont adapté leur référentiel pour le rendre conforme aux exigences de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER), même si elles n’étaient pas, jusqu’à ce jour, diplômantes.

En revanche, en médecine humaine, un non-médecin peut suivre des formations diplômantes. Un vétérinaire peut donc pratiquer, après ces formations, l’ostéopathie sur les hommes, alors que la réciproque n’est pas vraie. Ce système nous est reproché, mais il correspond à la législation en vigueur. Pour le moment, seules des mises en demeure ont été envoyées, mais aucune poursuite n’est engagée. L’évolution de l’ordonnance du 20 janvier 2011 permettra une ouverture dans ce domaine. »

• Hydrothérapeutes, physiothérapeutes, massothérapeutes, étiopathes, phytothérapeutes, aromathérapeutes

Des centres d’hydrothérapie et de physiothérapie animales ouvrent un peu partout, assurant être un complément de la médecine vétérinaire.

Le site d’un étiopathe animalier précise que l’étiopathie n’est pas, contrairement à l’ostéopathie, une approche vétérinaire, car « elle n’est pas médicale au sens allopathique ». Il fournit la liste des étiopathes animaliers.

Un massothérapeute écrit sur son site web : « La massothérapie est un merveilleux outil à utiliser conjointement aux services des vétérinaires. »

D’autres n’adoptent aucune appellation, comme certains salons de toilettage, qui proposent par exemple des massages antidouleurs.

Certains sites Internet délivrent des conseils d’aromathérapie ou de phytothérapie pour la confection d’un collier antipuce, le traitement des plaies ou de l’arthrose, avec proposition d’achat d’huiles essentielles ou de mélanges de plantes.

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « A partir du moment où une personne prétend établir un diagnostic ou prescrire un traitement, sa pra­tique devient médicale, donc illégale. Rien ne peut être reproché à ces thérapeutes s’ils ne pré­tendent pas traiter l’animal. Toutefois, cer­taines pratiques physiques peuvent être dangereuses, notamment si l’animal a été opéré ou si elles aggravent une affection osseuse ou articulaire. Dans ce cas, le bien-être n’est pas respecté et la loi sur la protection animale peut éventuellement s’appliquer.

De plus, dans le Code de la santé publique, dès lors qu’un doute est émis sur une spécialité commercialisée, elle est considérée légalement comme un médicament. Délivrer des extraits de plantes ou des huiles essentielles peut donc relever de l’exercice illégal de la pharmacie. »

• Homéopathes, acupuncteurs

Un acupuncteur/phytothérapeute non vétérinaire donne des conseils sur Internet : « Les interventions de la médecine chinoise, de l’ostéopathie et de l’homéopathie visent en premier lieu à activer, nourrir et renforcer l’énergie vitale plutôt qu’à éliminer des symptômes ou à attaquer directement des agents pathogènes. De ce fait, aucun parallèle n’est possible avec la médecine vétérinaire. »

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « C’est faux. La pratique de l’homéopathie et de l’acupuncture vétérinaires est illégale pour des non-ayants droit. »

• Eleveur

Beaucoup d’actes courants pourront être effectués par les éleveurs d’animaux de rente et certaines interventions chirurgicales seront encadrées.

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « La liste des actes chirurgicaux sera définie filière par filière, mais le problème de l’usage des anesthésiques se pose. Dans certains cas, si l’éleveur pratique sans anesthésie, les sanctions prévues par la loi sur laprotection animalesont applicables.

Certains actes courants seront possibles, comme la palpation transrectale ou des prises de sang sur les chevaux pour un diagnostic de gestation, ou encore la vaccination d’un troupeau bovin par l’éleveur, mais sans aucune possibilité de certification. Il n’est pas interdit de délivrer des vaccins s’ils sont prescrits conformément au Code de la santé publique, mais la certification est un acte médical non dérogatoire. Si le vétérinaire certifie un vaccin sans l’avoir réalisé lui-même, il est civilement et pénalement responsable, tout comme l’éleveur qui a pratiqué la vaccination en infraction avec la loi. »

• Inséminateurs

Certains organismes proposent des formations à l’insémination artificielle et à l’échographie, aussi bien pour les éleveurs et les techniciens agricoles que pour les vétérinaires.

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « L’insémination n’est plus un acte médical, mais l’échographie et les traitements qui l’accompagnent le sont. L’échographie fait actuellement l’objet de discussions dans l’ordonnance qui définit l’acte vétérinaire. »

• Dentistes équins

Plusieurs sites conseillent de chercher un dentiste équin parmi les membres de l’Association euro­péenne des dentistes équins (AEDE, française) ou de l’Association européenne des praticiens dentaires équins (AEPDE, belge), qui promeuvent ce métier, « car il est important de faire appel à un vrai professionnel ». Le site de l’AEPDE affirme que « les vétérinaires n’ont pas le monopole des soins d’entretien dentaire courants chez le cheval. Dès lors que le dentiste équin ne pratique pas de chirurgie ni de sédation, l’entretien dentaire courant sur les dents des chevaux ne relève en aucun cas de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ».

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « Les dentistes équins n’ont gagné aucun procès. Ces propos sont mensongers, de même que prétendre que la dentisterie ne relève pas de la médecine vétérinaire. Les soins dentaires des chevaux en relèvent tous et c’est dans ce cadre que sont prises en compte les dérogations qui pourront être accordées par l’évolution de l’ordonnance du 20 janvier.

Comme le cheval est également un animal de rente, une partie des soins dentaires pourra faire l’objet des actes dérogatoires autorisés aux propriétaires et détenteurs d’animaux. »

• Les autres

– le pareur de pieds des bovins peut exercer dans la limite des dérogations accordées ;

– un logiciel d’aide au diagnostic ne remplace en aucun cas le vétérinaire et ne doit inciter à aucune automédication ;

– pour le moment, comme l’auxiliaire vétérinaire ne fait pas partie des dispositions de l’ordonnance, il ne devrait pas réaliser d’autres actes que ceux définis dans la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ;

– les associations de protection des animaux n’étant pas des ayants droit du médicament vétérinaire, le praticien salarié ne peut y effectuer que des prescriptions ;

– le laboratoire de biologie humaine qui interprète les prises de sang ou propose des pistes de traitement avec un résultat d’histologie n’est pas en situation d’exercice illégal, car il ne délivre pas ces informations directement au propriétaire de l’animal, mais au praticien qui a prescrit l’analyse, seul responsable de la suite qu’il entend lui donner ;

– le pharmacien ne peut délivrer de médicaments vétérinaires que conformément au Code de la santé publique.

Diplômes, certifications de formation et Codes de déontologie des non-vétérinaires ne sont pas reconnus

De nombreux organismes de formations déli­vrent des diplômes ou des certifications pour toutes les branches d’activité précédemment citées.? Ils donnent les adresses des “praticiens” dont le sérieux est garanti par le suivi de ces formations. Les chartes de qualité et les Codes de déontologie de nombreuses associations s’inspirent de celui des vétérinaires et la notion de confraternité y est souvent évoquée. A titre d’exemple, le Code de déontologie d’une association d’hydrothérapie et de physiothérapie canine établit la liste des « devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé. Lorsqu’un hydrothérapeute, physiothérapeute ou massothérapeute collabore à l’examen ou au traitement d’un patient avec un vétérinaire, ils se tiennent mutuellement informés. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles ». Il est également précisé que « sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de l’hydrothérapie ».

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « La plupart du temps, et dans tous les domaines, les certifications délivrées par telle ou telle association basée en France ou à l’étranger ne certifient rien. Le terme de “professionnel” ne vaut que dans le sens où une personne exerce une profession, mais cela n’implique nullement une compétence particulière. Des gens s’autoproclament praticiens et/ou professionnels de la santé comme s’ils étaient vétérinaires pour tromper le public. Ils prétendent collaborer à l’examen ou au traitement, alors qu’ils exercent en toute illégalité et doivent être poursuivis.

Le Code de déontologie vétérinaire n’a donc rien à voir avec le leur, qui n’est qu’un code de bonne conduite entre personnes qui pourraient être en concurrence, une convention privée qui se rapporte à leur exercice, sans aucune valeur légale, et qui reprend certains termes pour se donner de la crédibilité, à la limite de l’honnêteté. S’ils ne le respectent pas, ils sont exclus de l’association, alors que le non-respect du Code de déontologie vétérinaire, donc de la loi, expose le praticien à des sanctions disciplinaires et pénales. »

Les praticiens doivent veiller à ne pas se rendre complices d’exercice illégal

Certains vétérinaires réfèrent à des dentistes équins, à des ostéopathes non vétérinaires, ou autres. La charte de qualité d’un centre d’hydrothérapie canine assure que « chaque chien admis au centre est référé par demande écrite par son vétérinaire traitant ».

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « Le problème est celui de la gestion des référés, peut-être dû à une méfiance regrettable entre les vétérinaires. Un praticien peut référer, dans tous les domaines où il estime ne pas avoir la compétence suffisante, vers un confrère qui les exerce. Jusqu’à présent, s’il référait vers un ostéopathe ou un dentiste équin non vétérinaire par exemple, pensant ainsi ne pas risquer de perdre son client, il pouvait dans certains cas être complice de cet exercice illégal. Pourquoi courir un tel risque, alors que, par exemple, il existe près de cinq cent cinquante vétérinaires en France qui acceptent des référés dans le domaine de la dentisterie équine ? »

Toute suspicion d’exercice illégal est à transmettre à l’Ordre

Si un praticien suspecte ou constate un exercice illégal par un non-vétérinaire, ou certaines pratiques qui peuvent mettre en danger l’animal, nuire à son bien-être ou poser des problèmes de santé publique, il se doit d’envoyer toutes les informations en sa possession à l’Ordre des vétérinaires.

Les précisions de Michel Martin-Sisteron : « C’est en recoupant plusieurs déclarations que des actions pénales peuvent être menées. Un document publicitaire, une photo des tarifs pratiqués, l’adresse d’un site Internet sont parfois des éléments importants, tout comme des faits établis à partir de témoignages, des factures ou des feuilles de soins.

Si les actes sont réalisés à titre habituel, l’Ordre peut alors mettre en garde leurs auteurs contre certaines dérives avant d’aller plus loin, si besoin. »

  • (1) Voir La Semaine Vétérinaire n° 1436 du 4/2/2011 en pages 12-13.

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