Seule l’identification électronique sera valable pour les échanges intracommunautaires - La Semaine Vétérinaire n° 1443 du 25/03/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1443 du 25/03/2011

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

Auteur(s) : Christian Diaz

Certains praticiens ont reçu une « lettre à diffusion limitée »(1) qui interprète les dispositions du règlement CEE 998/2003 relatif à l’identification des carnivores domestiques en cas d’échanges intracommunautaires. Un tel document ne s’adresse qu’à ses destinataires et le pouvoir contraignant ou protecteur est nul concernant le public, les magistrats ou les autorités des autres pays. En effet, les services de l’administration ne sont pas compétents pour dire le droit, et les juges ne manquent pas de le rappeler. Leur comportement serait même, selon le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL), « juridiquement approximatif ». Il est également surprenant de constater que l’Ordre n’était pas parmi les destinataires de ces « consignes » aux vétérinaires, au contraire du SNVEL, de la Société centrale canine (SCC) et du Syndicat professionnel des métiers et services de l’animal familier (Prodaf).

Maintenant que le principe de la portée juridique nulle de cet avis est posé, examinons-le sur le fond. Que dit le règlement CEE ?

• Article 4 : « 1. Pendant une période transitoire de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les animaux des espèces figurant à l’annexe I, parties A et B, sont considérés comme identifiés s’ils sont porteurs a) d’un tatouage clairement lisible, ou b) d’un système d’identification électronique (transpondeur). […] « Après la période transitoire, seule l’option visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) est acceptée en tant que moyen d’identification d’un animal. »

• Article 25 : « 4. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 3 juillet 2004. »

Les choses sont donc parfaitement claires : à compter du 3 juillet 2011 (huit ans après l’entrée en vigueur du règlement), sont seuls considérés comme identifiés, lors d’échanges intracommunautaires ou en provenance de pays tiers, les animaux porteurs d’un transpondeur électronique. Or, selon la « lettre à diffusion limitée », le tatouage resterait une technique d’identification autorisée pour ces échanges, à condition d’avoir été pratiqué avant le 4 juillet 2011. Cette interprétation politique ne paraît pas conforme au règlement CEE. Peut-être est-elle la conséquence d’une conception personnelle du principe de la non-rétroactivité des lois ?

On ne peut que recommander aux praticiens non concernés par ce courrier, car non destinataires, d’attendre une décision émanant de personnes qualifiées et de conseiller à leurs clients d’identifier leurs animaux conformément à la lettre du règlement, c’est-à-dire avec un transpondeur pour ceux qui doivent voyager à partir du 3 juillet 2011. L’auteur de cette lettre, non content de donner un avis sujet à caution concernant l’identification, admet que le vétérinaire pourrait vacciner un animal sans le mentionner sur le « coûteux » passeport, à condition de bien informer le client que son animal ne sera pas valablement vacciné. Cette conception particulière de la certification, là aussi politique, est inquiétante. Quel praticien pourrait sérieusement certifier la non-validité d’un acte pratiqué ?

Rappelons que la vaccination contre la rage relève du mandat sanitaire et que les modalités de la certification de la vaccination antirabique sont bien déterminées. De plus, nul doute qu’en cas d’abattage de l’animal non valablement vacciné après un contact avec un congénère enragé, le praticien pourrait être poursuivi pour réparer le préjudice consécutif à un consentement mal éclairé. A l’extrême limite, un document signé par le client acceptant que le vétérinaire, à sa demande expresse, exécute (et facture) un acte non valide et s’engageant à en assumer seul les conséquences, en particulier l’abattage pur et simple de son animal, pourrait être considéré comme un début de commencement de preuve d’information devant un tribunal. Qui le fera ? Nous ne pouvons que recommander aux praticiens, là aussi, de s’en tenir aux textes et aux règles.

Ces notes de service, dénuées de tout pouvoir sur le public, qui émanent de personnes non qualifiées pour dire le droit et qui entendent pourtant dicter leur conduite aux praticiens, sont malheureusement, et de façon surprenante, régulièrement diffusées pour leur mise en œuvre par ceux qui n’en sont pas destinataires. Souvenons-nous de la note de service inventant une définition politique de l’expertise, mais non conforme à la norme NFX 50/110, ou encore de celle sur les accidents consécutifs à la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine, retirée par la suite.

La protection des praticiens passe par le respect des considérations juridiques des lois et des règlements. Les interprétations politiques – par définition dénuées de légitimité technique – sont susceptibles de les mettre en danger… Ils pourront alors mesurer toute l’étendue de leur solitude, sans pouvoir sérieusement invoquer pour leur défense la mise en application de notes de service qui ne leur étaient pas destinées.

  • (1) Note de service n° 00488 du 15/3/2011.

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