Gestion de la clinique : de la garde à l’organisation de l’environnement - La Semaine Vétérinaire n° 1432 du 07/01/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1432 du 07/01/2011

Gestion du lieu d’exercice

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : avocate au barreau
de Toulouse.

La “clinique vétérinaire”, définie par l’arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires, est un véritable ensemble immobilier composé de différents locaux. Elle doit répondre à une multitude de prescriptions législatives et réglementaires.

L’article R.242-33 du Code rural et de la pêche maritime (transcription du Code de déontologie vétérinaire) stipule que « le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements » et qu’il « prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l’environnement et respecte les animaux ».

Devant rester dans la légalité, le praticien, plutôt accoutumé au Code rural, devra également se familiariser avec bon nombre d’autres codes, au rang desquels figurent celui de la construction et de l’habitation et celui de l’environnement.

L’accès au bâtiment qu’est la clinique vétérinaire

Les normes d’accès à la clinique sont posées par le Code de la construction et de l’habitation dans la rubrique qui concerne les établissements recevant du public (ERP), catégorie à laquelle appartient la clinique vétérinaire.

La définition de l’ERP est donnée par l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation. Il édicte que « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».

En sa qualité d’ERP, la clinique vétérinaire doit respecter les prescriptions établies pour l’accès des handicapés. Conformément à l’article R.111-19-1 du Code de la construction et de l’habitation, elle doit ainsi être accessible aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, retranscrit dans l’article R.111-19-2 du Code de la construction et de l’habitation, précise que les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, doivent présenter une qualité d’usage équivalente.

Dans la salle d’attente

Le pas de la porte franchi, le client arrive en général directement avec son animal dans la salle d’attente. Lieu ouvert à la clientèle, cette pièce est par excellence celle où les rencontres sont susceptibles de mal tourner. Qu’en est-il alors de la présence dans ce lieu des chiens classés en première catégorie ? Selon l’article L.211-16 du Code rural, « l’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public, est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit ». Sauf à remettre en cause l’appartenance de la clinique vétérinaire aux ERP, nous nous trouvons ici face à un réel problème, puisque le respect strict de la loi voudrait que ces chiens, n’ayant pas accès aux locaux ouverts au public, ne puissent donc pas entrer dans une clinique vétérinaire. Une incohérence juridique incontestable qui doit malgré tout conduire le vétérinaire à pouvoir soigner les chiens de première catégorie.

Un peu de lecture

Les tarifs

Patientant dans la salle d’attente, le client doit pouvoir prendre connaissance des tarifs des actes les plus courants du praticien qu’il va consulter. Cette obligation légale repose sur la législation d’application générale, composée de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence, et de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. Aux termes de l’article 13 de cet arrêté, « le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue ». En pratique, le vétérinaire devra donc faire figurer dans la salle d’attente une affichette reprenant les actes les plus courants. Il est d’usage, dans la profession, d’en inscrire une quinzaine. Le reste des tarifs sera tenu à la disposition des clients et communiqué à leur demande.

Les petites annonces

Outre les tarifs, le client s’attarde généralement à la lecture des petites annonces accrochées sur un panneau d’affichage. Même si le vétérinaire n’est pas le rédacteur de ces annonces déposées généralement – mais pas obligatoirement – par ses clients habituels, il doit veiller à leur contenu et au respect par celles-ci des obligations rédactionnelles imposées par l’article L.214-8 du Code rural en matière de publicité.

Ainsi, si le rédacteur de la petite annonce est un éleveur de chats et/ou de chiens, il doit faire figurer dans le texte le numéro d’identité qui lui a été attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Cette prescription doit permettre à l’acheteur comme au praticien de vérifier l’identité du vendeur et d’éviter en conséquence de répondre ou de cautionner une offre de vente frauduleuse.

Si le rédacteur de l’annonce est un particulier, il peut alors, au choix, faire figurer dans celle-ci le numéro d’identification de chaque animal ou celui de la femelle qui a donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée. En tout état de cause, et quelle que soit la qualité du vendeur, l’annonce doit également préciser l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture.

Scènes de conflits

Premier scénario

Les honoraires de son vétérinaire en tête et la lecture terminée des petites annonces, notre client, par mégarde, lâche la laisse de son chien qui s’empresse d’aller à la rencontre d’un autre. S’ensuit une bagarre au terme de laquelle le chien attaqué est principalement blessé. Quid de la responsabilité dans ce cas ? Le texte de référence en la matière est l’article 1385 du Code civil, qui pose le principe de responsabilité selon lequel « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Dans notre exemple de bagarre, le vétérinaire n’est pas encore intervenu dans la scène. Aussi, la désignation de la personne responsable ne pourra concerner que le client qui a lâché la laisse de son chien, sa qualité de propriétaire ou de simple possesseur de l’animal étant indifférente. Dans ce type de responsabilité, l’absence ou l’existence d’une faute du gardien du chien est sans conséquence également. En effet, depuis le célèbre arrêt Montagnié (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 27 octobre 1885), il est acquis que le propriétaire ou le gardien de l’animal ne peut échapper à la responsabilité de l’article 1385 du Code civil en démontrant son absence de faute. Par conséquent, toujours dans notre cas d’espèce, le client se verrait condamné à une responsabilité pleine et entière et à indemniser le propriétaire de l’autre chien.

Afin de prévenir au mieux ce genre de drame, le praticien pourra utilement enjoindre aux propriétaires de chiens de toujours tenir leur animal en laisse, et de le museler s’il s’agit d’un chien catégorisé (article L.211-16 du Code rural). Quant aux chats, il sera demandé aux propriétaires de les contenir dans une cage prévue à cet effet. Pour les têtes en l’air, la mise à disposition à l’accueil de laisses, de muselières et de caisses adaptées sera également d’un grand secours.

Il sera en outre intéressant pour le vétérinaire de mettre à profit l’obligation légale qui lui est faite dans l’article R.123-7 du Code de la construction et de l’habitation, qui veut que chaque clinique dispose de deux sorties au moins. En effet, faire sortir les animaux par une issue autre que celle par laquelle ils sont entrés peut prévenir des rencontres désastreuses.

Deuxième scénario

Le chien est bien tenu en laisse et couché aux pieds de son maître. Surpris par un enfant qui lui tire brusquement la queue, il tente alors, par réaction, de le mordre (l’enfant n’aura qu’une écorchure au final). Le comportement de l’enfant pourra-t-il exonérer entièrement le client de sa responsabilité ? La réponse est non. Seule la force majeure est de nature à faire que le gardien de l’animal échappe à l’intégralité de sa responsabilité. Or, les caractéristiques de la force majeure sont si difficiles à réunir que cette exonération totale en devient presque un cas d’école. La faute de la victime, comme dans notre exemple, n’est toutefois pas sans conséquences et permettra quand même au gardien de l’animal, sinon d’exclure sa responsabilité, du moins de la diminuer. C’est ce qu’avait jugé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 1981, considérant qu’« en se penchant pour caresser un chien qui lui était étranger, la victime s’est exposée aux réactions dangereuses de peur ou d’agacement de la bête et a commis une imprudence ».

Troisième scénario

Le vétérinaire est venu chercher le client dans la salle d’attente et l’accompagne ensuite dans la salle de consultation. L’auxiliaire vétérinaire les rejoint quelques instants plus tard et se fait alors mordre par le chien. Le schéma de responsabilité est ici bien différent. En effet, si le principe de l’association de la responsabilité à la garde demeure indubitablement, c’est sur le transfert de garde qu’il convient de s’attarder. Ainsi, depuis 1965, il est acquis que la responsabilité de l’article 1385 du Code civil est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent (civ. 2e, 17 mars 1965). Par conséquent, celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable, même s’il n’est pas le propriétaire (civ. 2e, 8 juillet 1970).

Un cas intéressant, sur ce point précis, a été jugé par la cour d’appel de Lyon, le 16 avril 2003 (voir encadré ci-dessus).

Le transfert de garde, et par là même de responsabilité, est d’autant plus évident lorsque le gardien est un professionnel tel qu’un vétérinaire. En 1967, la jurisprudence a posé le principe du transfert de garde par volonté implicite au profit du maréchal-ferrant. L’application à la profession vétérinaire n’a pas tardé et, dans un arrêt du 28 avril 1970, la cour d’appel d’Aix-en-Provence juge ainsi que « le vétérinaire qui donne des soins à un animal s’en sert pendant qu’il est à son usage et en devient le gardien à la place du propriétaire ».

Pour en revenir au troisième scénario, dans la salle de consultation et au moment où l’assistante vétérinaire se fait mordre, le transfert de garde au profit du praticien est déjà intervenu. De ce fait, et malgré la présence physique du propriétaire de l’animal, l’indemnisation des dommages causés ne pourra pas être obtenue de ce côté-là.

De manière plus évidente encore pourrait être établie la responsabilité du praticien qui, manipulant le chien avec sa seule auxiliaire (et alors même que le propriétaire est reparti de la clinique), laisse échapper l’animal qui s’empresse d’aller mordre quelqu’un dans la salle d’attente.

Au chenil

Changeons maintenant le canevas de notre histoire. Aucun incident n’est à regretter, mais le chien doit être laissé par le client au vétérinaire pour divers soins, pendant trois jours. L’animal est alors conduit au chenil où il cohabitera avec d’autres chiens, ce qui ne se fera peut-être pas sans désagréments sonores. Qu’en est-il de la responsabilité de la clinique dans ce cas ? Avant de répondre à cette question, il convient de savoir de combien de cages est équipée la clinique. Un seuil fondamental est constitué par le nombre de dix cages.

Moins de dix cages

La clinique n’a pas de demande particulière à faire auprès des services vétérinaires. Elle est néanmoins soumise à la législation classique sur les nuisances sonores, qui figure entre autres dans le Code pénal, et peut ainsi être sanctionnée de plusieurs manières, notamment sur le fondement de l’article 222-16 pour « agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité publique » si l’infraction est constituée. Il s’agit d’un délit qui fait encourir à son auteur une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

La clinique peut également être condamnée sur la base de l’article R.623-2 du même code, qui dispose que « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe » (l’amende est donc de 450 € au maximum).

En troisième lieu, la clinique ne doit pas enfreindre le Code de la santé publique, modifié depuis le décret du 31 août 2006, qui dispose dans son article R.1334-31 qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Le fait d’être à l’origine d’une telle infraction est passible de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe, soit 450 € au maximum.

Enfin, la clinique pourrait être réprimée judiciairement en raison d’une réglementation locale en matière acoustique. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent en effet compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants, comme les aboiements de chiens. Le non-respect de ces arrêtés n’entraîne cependant que le paiement d’une contravention de 1reclasse (38 €).

Quant à la victime du trouble, elle pourra obtenir de la clinique une indemnisation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts.

Dix cages et plus

La clinique entre dans la catégorie juridique des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), réglementée par les articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement. Ici encore une distinction est faite : un chenil qui compte entre dix et cinquante cages ne donne lieu qu’à une déclaration auprès des services vétérinaires, alors qu’au-delà de cinquante cages, la clinique devra entrer dans un véritable parcours du combattant administratif avec notamment une demande d’autorisation préalable, et la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique (articles L.512-1 et suivants du Code de l’environnement).

La loi ne badine pas avec les sanctions liées au non-respect des formalités. Le Code de l’environnement, dans son article L.514-9, prévoit que « le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation ou l’enregistrement requis est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». En outre, « en cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation ». Une possibilité de régularisation est toutefois accordée et « l’interdiction cesse de produire effet si une autorisation ou un enregistrement intervient ultérieurement dans les conditions prévues ».

Côté émissions sonores, les ICPE sont soumises à des règles strictes, contraignantes et complexes. Les normes à respecter en la matière sont incluses dans :

– l’arrêté du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation et créées après le 1er juillet 1997 ;

– l’arrêté du 20 août 1985 pour les installations soumises à autorisation existantes au 1er juillet 1997, et pour les installations soumises à déclaration.

La réglementation posée par ces deux textes est, comme nous l’avons déjà précisé, des plus complexes. Elle nécessite en effet la combinaison de deux notions : celle de « niveau de bruit admissible » et celle d’« émergence ». Ainsi, pour les installations soumises à déclaration, il y a « présomption de nuisance » dès lors que l’une des deux conditions suivantes n’est pas respectée : l’émergence par rapport au niveau sonore initial est supérieure à 3 dB ; le niveau de bruit admissible pour la zone considérée est dépassé. Pour exemple, si la clinique est située dans un immeuble d’habitation, le niveau admissible de bruit à l’intérieur des locaux, en journée, ne doit pas dépasser 35 dB. La nuit, ce seuil descend à 30 dB. En revanche, si la clinique est située dans des locaux d’activité de type tertiaire, les seuils sont portés à 45 dB, en journée comme de nuit.

Sortir de la clinique vétérinaire sain et sauf

En cas d’urgence, la clinique doit pouvoir être évacuée rapidement. L’article R.123-4 du Code de la construction et de l’habitation prescrit, dans cette optique, qu’elle doit être construite « de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ». Toujours dans le même esprit de protection et d’évacuation en cas de danger, la clinique doit avoir « une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres » afin de permettre « l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie ».

Quant aux sorties proprement dites, selon l’article R.123-7 du même code, elles doivent être aménagées et réparties de façon à permettre l’évacuation ou la mise à l’abri préalable, rapide et sûre, des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Mais en tout état de cause, comme nous l’avons précisé plus haut, chaque clinique doit disposer de deux sorties au minimum.

Ainsi, la clinique vétérinaire est loin d’être un simple bâtiment qui se limiterait à l’accueil et aux soins des animaux. Se devant d’être dans la légalité sous peine de sanctions, le praticien se verra donc, tôt ou tard, obligé de se plonger dans un labyrinthe textuel et d’en sortir victorieux.

Arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 avril 2003

Dans cette affaire, M. X, s’étant fait mordre par son chien, prend la décision avec son épouse de confier l’animal à la pension des époux Y afin qu’il soit procédé à sa revente. Une personne se déclare intéressée par l’achat du chien et un rendez-vous est organisé afin qu’elle puisse le voir. Lors de cette présentation, à laquelle assiste Mme X, le chien mord Mme Y. Des circonstances de l’espèce, la cour conclut ainsi :

« Attendu que les circonstances de l’agression par le chien sont rapportées par M. A qui explique que “Mme Y a pris le chien par le collier pour le reconduire dans son box… au moment où Mme Y a voulu ramener le chien à son box, celui-ci s’est retourné contre Mme Y et l’a mordue violemment”;

que des faits ainsi rapportés, il ressort que Mme Y a, pour présenter l’animal à l’acquéreur éventuel, sorti celui-ci de son box pour l’y reconduire après l’opération terminée ;

qu’au cours de cette présentation, aucun rôle précis n’est reconnu à Mme X par le témoin ni invoqué par Mme Y ;

qu’il s’ensuit que le propriétaire qui a confié son chien à un tiers ne peut être déclaré responsable du dommage que ce chien a causé à cette personne en la mordant, dès lors qu’au moment des faits la victime se servait du chien dont elle avait la surveillance et disposait des pouvoirs de contrôle et de direction ».

Ainsi, malgré la présence du propriétaire de l’animal lors de l’agression, la responsabilité est attribuée au gardien qui a conservé les pouvoirs de contrôle et de direction.

C. P.
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