Quels sont les documents requis lors de la vente d’un animal ? - La Semaine Vétérinaire n° 1426 du 19/11/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1426 du 19/11/2010

Achat d’un chien ou d’un chat

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

La loi s’est considérablement compliquée avec la réforme et le particulier comme le professionnel peuvent aujourd’hui aisément se méprendre sur leurs obligations.

L’euphorie présente au moment de la réservation et de la remise du chaton ou du chiot attendu depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, pousse souvent l’acheteur à faire fi de la paperasse administrative, qui est pourtant de la plus grande importance. Revoyons donc les documents qui doivent accompagner de telles ventes.

1 LA RÉSERVATION EST-ELLE UN SIMPLE ACTE PRÉPARATOIRE À LA VENTE ?

La réponse est, étonnamment, négative. Ainsi, si les vendeurs, professionnels ou non, ont tendance à ne voir dans la réservation qu’un simple papier dépourvu de conséquences juridiques, force est de constater qu’ils se trompent la plupart du temps. A bien y regarder, en effet, la réservation, habituellement, n’est autre que le choix d’un animal en particulier qui devra être remis à une date déterminée moyennant le paiement d’un prix de cession. Les deux éléments fondamentaux de la vente sont donc déjà présents au moment de réserver l’animal : l’objet de la vente et la fixation d’un prix. Or, aux termes de l’article 1583 du Code civil, il est acquis que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Le contrat de réservation d’un animal précisément déterminé n’est donc rien d’autre qu’un contrat de vente et devrait déjà, à ce titre, contenir toutes les clauses contractuelles d’un acte de cession.

2 UN CONTRAT DE VENTE EST-IL REQUIS ?

Au vu de ce qui précède, et dans le respect de la législation sur la vente, le document signé par les deux parties le jour de la délivrance de l’animal ne devrait pas être qualifié d’acte de vente, mais plutôt de contrat actant de la délivrance de l’animal.

Ce point clarifié, il existe des dispositions particulières de la loi en matière de vente de chiens et de chats. Celles-ci figurent dans le Code rural, principalement dans son article L.214-8 modifié par la dernière réforme principale contenue dans la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, qui renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. L’article de loi s’est considérablement compliqué avec la réforme et le particulier comme le professionnel peuvent aujourd’hui aisément se méprendre sur leurs obligations.

Pour plus de clarté, il convient d’envisager séparément l’éleveur et le vendeur occasionnel. Pour le premier, la loi lui enjoint expressément de remettre à l’acheteur d’un chien ou d’un chat une attestation de cession. La sanction associée est une amende maximale de 450 €. La loi ne dispose rien, en revanche, en ce qui concerne le cédant non professionnel : liberté lui est donc laissée de ne concrétiser la vente que par l’encaissement du prix de vente. Néanmoins, cela peut se retourner contre lui ultérieurement en matière de garantie, alors qu’un document écrit lui aurait permis d’encadrer ses obligations postérieures à la cession, voire de les réduire à néant.

3 LE PROFESSIONNEL EST-IL SOUMIS À UNE OBLIGATION D’INFORMATION ?

La vente des chiots et des chatons ne fait pas exception aux règles générales des contrats. De ce fait, l’éleveur, comme tout professionnel qui vend un bien, se doit de remplir son obligation d’information vis-à-vis de l’acheteur (a contrario, le particulier n’y est nullement tenu).

Pour ce faire, l’article L.214-8 du Code rural a prévu spécifiquement pour le vendeur de chiens et/ou de chats la remise à l’acquéreur d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de ces animaux. Il contient également, le cas échéant, des conseils d’éducation. Il s’agit là d’un document rédigé personnellement par le cédant, sans que des mentions particulières soient imposées. La sanction de la non-délivrance de ce document est une amende maximale de 450 €.

4 QUELS SONT LES DOCUMENTS VÉTÉRINAIRES À FOURNIR ?

Là encore, il existe une distinction selon l’animal vendu et la qualité du cédant.

Si l’article L.214-8 dispense l’éleveur de chats de fournir tout autre document que ceux déjà évoqués, tel n’est pas le cas pour l’éleveur de chiens. En effet, celui-ci est également tenu de remettre à l’acheteur un certificat vétérinaire, établi préalablement au jour de la délivrance de l’animal et dans le respect des prescriptions détaillées de l’article D.214-32-2 du Code rural.

Concernant le vendeur non professionnel, la loi a voulu que son manque de qualification ne desserve pas l’acquéreur. A cette fin, le vendeur d’un chien est tenu de remettre au nouveau propriétaire le certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l’article D.214-32-2. Le vendeur de chats est, quant à lui, dans l’obligation de délivrer un certificat de bonne santé qui « doit être établi moins de cinq jours avant la transaction  », mais dont le contenu n’est toujours pas déterminé par l’arrêté ministériel annoncé (or l’utilisation du terme “transaction” laisse planer un doute sur la détermination du point de départ du délai). La sanction en cas de non-délivrance du certificat de bonne santé est l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, donc une condamnation maximale de 750 €.

5 L’ANIMAL DOIT-IL ÊTRE REMIS AVEC SES PAPIERS ?

Pas expressément visés par le Code rural, ces documents n’en constituent pas moins, au regard des principes généraux du droit, les accessoires incontournables de l’animal. A ce titre, ils doivent être remis à l’acquéreur. Il s’agit de la carte d’identification, ainsi que du pedigree et du certificat de naissance.

Attention toutefois à la valeur juridique de ces documents : ce ne sont pas des titres officiels de propriété. La jurisprudence regorge donc d’affaires où le juge doit trancher la question de la propriété au regard notamment des informations qui figurent sur la carte d’identification. Ainsi, dans plusieurs cas, la propriété a été reconnue conforme aux informations de la carte : arrêts de la Cour de cassation du 8 octobre 2009 (même s’il s’agit d’un cheval, le principe demeure le même), de la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2010, de la juridiction de proximité de Grasse du 9 mars 2010. Dans d’autres cas, à l’inverse, la propriété n’a pas été reconnue conforme aux informations de la carte : arrêts du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 janvier 2005, de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2009.

PRÉCISIONS

Double du certificat vétérinaire. Le vendeur d’un chien doit impérativement garder une copie du certificat vétérinaire remis à l’acheteur, car il doit être en mesure de la produire en cas de demande des autorités de contrôle.

Validité du certificat vétérinaire. Sa durée n’est pas précisée par la loi. Le vétérinaire a la possibilité de la déterminer. A défaut, il appartiendra à l’acheteur d’en apprécier lui-même la valeur.

Questions fréquentes

• Le changement de nom sur la carte d’identification peut-il être retardé jusqu’au paiement complet du prix de vente ?

Oui, si le contrat de vente contient une clause de réserve de propriété.

• Dans une vente entre professionnels, l’attestation de cession est-elle simplifiée ?

Oui, car la loi prévoit qu’une facture tient lieu dans ce cas d’attestation de cession.

• L’attestation de cession doit-elle comporter obligatoirement certaines mentions ?

Non, hormis bien entendu l’identification de l’animal et le prix de vente.

C. P.
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