Le secret professionnel est une institution bien gardée - La Semaine Vétérinaire n° 1426 du 19/11/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1426 du 19/11/2010

Le vétérinaire et la loi

Gestion

LÉGISLATION

Auteur(s) : Sophie Czuwak

La violation de ce secret relève du Code pénal. Il ne peut être levé que dans les cas où la loi impose ou autorise sa révélation.

Le secret qui couvre les informations qu’un professionnel a pu obtenir à l’occasion de l’exercice de son activité a été institué dans l’intérêt général autant que dans l’intérêt des particuliers. En effet, il permet de préserver et de maintenir le lien de confiance qui doit caractériser certaines professions, dont les vétérinaires, et qui est censé unir les professionnels à leurs clients ou à leurs interlocuteurs.

Cette relation de confiance est particulièrement protégée dans la mesure où des personnes sont amenées à faire des confidences à d’autres du fait de leur profession. La préservation de la confiance est un élément fondamental des relations sociales. C’est pour ces raisons que le législateur a érigé en infraction pénale la violation du secret professionnel. L’article 226-13 du Code pénal punit ainsi d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

Les vétérinaires évidemment tenus au secret professionnel

Le Code de déontologie le rappelle de façon explicite : « Le vétérinaire est tenu au secret professionnel dans les conditions établies par la loi » (article R.242-33, V du Code rural). Toutefois, tous les actes accomplis par les vétérinaires ne sont pas soumis au secret professionnel. Cette obligation ne concerne en fait que les actes et les activités qu’ils réalisent et qui sont de nature à leur fournir des indications sur la personne des propriétaires des animaux soignés (arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er février 1999).

Les professionnels qui travaillent avec le vétérinaire (les secrétaires et auxiliaires) sont également tenus au secret professionnel pour les informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité. En règle générale, cette obligation est rappelée dans le contrat de travail. Elle figure dans la convention collective des salariés des cabinets ou des cliniques vétérinaires qui, tenus d’observer la plus grande discrétion, sont notamment soumis au secret professionnel.

La protection du secret professionnel par la loi

Le législateur a défini les contours de l’obligation au secret professionnel. Celui-ci est général et absolu. Il ne peut être levé que dans les cas où la loi impose ou autorise sa révélation.

En d’autres termes, seul le législateur peut décider des cas dans lesquels un professionnel peut communiquer une information couverte par le secret professionnel : tantôt ce professionnel en a l’obligation, tantôt cela constitue une faculté pour lui. Tout dépend de l’importance et de la nature du fait sur lequel porte la révélation.

Cela signifie également qu’il n’appartient pas au client de décider des cas dans lesquels le professionnel peut communiquer des informations sur sa personne. Le professionnel qui communiquerait une information dans ces conditions s’expose ainsi à des sanctions pénales à moins, bien entendu, qu’une disposition législative ne l’y autorise.

Les révélations du secret imposées ou autorisées par la loi

D’une manière générale, la loi permet d’informer « les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » (article 226-14 du Code pénal). En ce qui concerne plus particulièrement les vétérinaires, ils sont tenus, au même titre que les autres professionnels, de déclarer tout fait de morsure d’une personne par un chien, en application des dispositions de l’article L.211-14-2 du Code rural.

Les vétérinaires sont également tenus de communiquer au maire qui en a fait la demande les conclusions de l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14-1 de ce même code, et qui est réalisée lors d’une consultation vétérinaire dans le but d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.

Dans le cadre de la police sanitaire, les vétérinaires sont tenus de déclarer, au directeur départemental chargé de la protection de la population (service préfectoral), l’existence d’une maladie comme le botulisme ou encore la salmonellose aviaire ou porcine. Cette déclaration doit également parvenir au maire de la commune où se trouve l’animal (article L.223-5 du Code rural). Cette obligation de déclaration imposée aux vétérinaires concerne également la rage.

La rédaction d’un certificat sans violer le secret professionnel

Les vétérinaires disposent de la possibilité de rédiger des certificats ou des attestations. La rédaction de tels documents ne doit pas être de nature à entraîner une violation du secret professionnel. Ainsi, lorsqu’un praticien doit établir un certificat de vaccination antirabique ou de stérilisation d’un animal, il ne doit mentionner que l’information pour laquelle le certificat est établi. Lorsque le certificat est rédigé à la demande du client, le vétérinaire doit bien se garder de mentionner des informations sur la personne de ce client et doit lui remettre le certificat ou l’attestation directement.

La sanction liée à la révélation d’une information couverte par le secret

Le professionnel qui révèle, sans en avoir été autorisé par la loi, une information couverte par le secret médical, s’expose tout d’abord à des poursuites pénales. Dans ce cadre, il n’est pas rare de voir des professionnels de santé condamnés (par exemple, condamnation du médecin qui remet à l’épouse de son patient uncertificat médical comportant des informations sur l’état de santé de ce dernier). Mais un médecin peut refuser de déposer sur l’état de santé d’un accusé, devant la cour d’assises, dans la mesure où le secret professionnel est général et absolu.

Le vétérinaire qui viole le secret professionnel s’expose également à des poursuites et à des sanctions disciplinaires exercées et prononcées par le Conseil supérieur de l’Ordre. Les sanctions encourues par le vétérinaire, prononcées à la majorité des voix des membres de la chambre régionale de discipline, sont l’avertissement, la réprimande ou la suspension temporaire d’exercice pour une durée maximale de dix ans.

Cas particuliers

• Secret professionnel et documents fiscaux

Il est reconnu que les documents comptables tenus par les vétérinaires peuvent ne pas comporter l’indication des actes accomplis, dans la mesure où ils sont tenus au secret professionnel. Il en découle que les agents de l’administration fiscale ne peuvent demander ces informations relatives à la nature des actes vétérinaires.

• Communication entre confrères sans violation du secret

Le Code de déontologie des vétérinaires autorise les vétérinaires à communiquer entre eux. Cette communication ne peut avoir lieu qu’en cas de besoin et doit être initiée par le vétérinaire qui apporte habituellement des soins à un animal et qui souhaite recueillir l’avis d’un confrère. Le client décide in fine d’accepter ou non cette consultation auprès d’un autre praticien. Le vétérinaire qui soigne habituellement l’animal doit communiquer au second les commémoratifs concernant l’animal. Ce secret partagé est donc strictement encadré, tant au regard de sa finalité (un besoin) que de ses conditions de réalisation (information du client et recueil de son accord, communication au second vétérinaire des seules informations concernant l’animal).

S. C.
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