Super véto peut-il disparaître ? - La Semaine Vétérinaire n° 1415 du 03/09/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1415 du 03/09/2010

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

Auteur(s) : Christian Lemaire

Fonctions : praticien au Havre, ancien élu au conseil régional de l’Ordre de Normandie, président de l’association de la défense des intérêts des vétérinaires dans l’application de la directive “services”.

Le décret du 8 juillet 2010 vient de modifier certains articles du Code de déontologie en « adaptant le Code rural et de la pêche maritime à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ».

Rappelons d’abord que ce décret ne vaut pas transposition tant que la Commission européenne ne l’a pas examiné. En effet, toute mesure officielle, comme ce décret(1), appelée mesure nationale d’exécution, doit être conforme à la directive avant d’être intégrée dans notre droit national.

Ce décret permet certes de supprimer quelques freins aux libertés de circulation des personnes, comme l’exercice dans plusieurs domiciles ou la possibilité de s’adjoindre le service de plusieurs vétérinaires salariés. Il s’agissait de se conformer aux principes du traité.

Mais le Code de déontologie oblige désormais « le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice (à se déclarer) auprès du Conseil régional de l’Ordre » sous forme de « courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d’une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction ».

Etait-il nécessaire de créer de telles mesures pour « maintenir des standards de services de haute qualité », alors qu’il en existe déjà de comparables et de moins restrictives dans notre Code de déontologie ?

Ce « vétérinaire administrateur du domicile professionnel d’exercice » devra ainsi exercer sous une double contrainte dans chaque lieu d’exercice ouvert 35 heures hebdomadaires au minimum. Ces mesures sont-elles proportionnées dès lors qu’un vétérinaire qualifié et compétent, recevant des clients, est déjà présent pour assurer un service de qualité ? Assurément, cette mesure est plus restrictive sur le plan des libertés que la précédente.

Que dire des confrères qui exercent à temps partiel, en particulier les femmes, et ceux qui défendent un maillage territorial, notamment en zone rurale ? Ces nouvelles règles gêneront leur activité, leur imposant d’embaucher ou de s’associer, ou tout simplement de fermer.

Paradoxe, ce “super véto” exercerait une « fonction managériale » sans être « dépourvu d’autorité sur ses associés », alors que ces derniers ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle ni être « subordonnés à un gérant, à un autre associé » au regard du Code rural(2). Et, alors que la directive traite de la simplification administrative, un confrère mandaté ou, plus surprenant, salarié, sous contrat de subordination, donc incompatible avec cette mission, aurait l’obligation de se déclarer au Conseil régional de l’Ordre pour exercer, en principe, sur le territoire national.

Dans le cadre du processus d’évaluation mutuelle, la Commission organise jusqu’au 13 septembre 2010 une consultation électronique publique. Elle invite aussi bien les citoyens, les entreprises, ou l’Ordre à répondre à cinq questions du type : Avez-vous connaissance de régimes d’autorisation imposés aux prestataires de services que vous considérez contraires à la directive “services” parce qu’ils sont discriminatoires, non justifiés ou disproportionnés ?

Pourquoi le processus d’évaluation mutuelle en cours est-il passé sous silence alors qu’il est nécessaire au rôle de la Commission dont aucun représentant de l’Ordre ne fait état ?

Un tel décret, incompatible avec les principes de la directive, contribue au retard de sa transposition et pénalise les vétérinaires confrontés, demain, à un marché concurrentiel plus fort en Europe.

Toutes ces questions restées sans réponse discréditent certains responsables de l’Ordre, d’autant plus que cette mission aux contours flous créée par ce décret ne se justifie pas, car elle est disproportionnée pour assurer un service de qualité au client.

  • (1) Le décret modifiant le Code de déontologie est mentionné sous le numéro MNE (2010) 54723 : « Lamention de mesures nationales d’exécution ne préjuge ni le caractère complet, ni la conformité desdites mesures ».

  • (2) Article R241-80 du Code rural.

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